Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/12764
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 FÉVRIER 2026

N° 2026/110   

Rôle N° RG 24/12764 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KC

[S] [J]

[X] [J]

C/

Société ALLIANZ ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Baptiste DURAND

Me Alain DE ANGELIS

Copie certifiée conforme

aux parties par LS

le 26/02/26

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01545.

APPELANTS

Monsieur [S] [J]

décédé le 06/05/28

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française,

était représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [J]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,

Madame Pascale BOYER, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt n° 2025/355 rendu le 18 septembre 2025 par la présente cour;

Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;

L'arrêt rendu le 18 septembre 2025 a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'appel serait prononcée ;

Aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

PRONONCE la radiation de l'affaire,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [J].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/12764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.