Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/12764
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/110
Rôle N° RG 24/12764 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3KC
[S] [J]
[X] [J]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste DURAND
Me Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme
aux parties par LS
le 26/02/26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01545.
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
décédé le 06/05/28
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française,
était représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt n° 2025/355 rendu le 18 septembre 2025 par la présente cour;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
L'arrêt rendu le 18 septembre 2025 a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'appel serait prononcée ;
Aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la radiation de l'affaire,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/12764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.