Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06756
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06756 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NULJ
Minute N°26/00058
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me BALANCI Christine
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N] né le 17 Avril 1973 à MELUN (77000) 2 Impasse du Palmier Hameau du Mas de Brun 83390 PUGET VILLE ayant pour conseil Me BALANCI Christine, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97, all A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Société YOUNITED CREDIT Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 Rue Celestin Freinet 44200 NANTES
Monsieur [Q] [K] 47 Impasse de l’Harmonie 83390 PUGET-VILLE
Maître [E] [V] 113 avenue Maréchal Foch 83000 TOULON
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Service PSS6 111 avenue Emile Dechame - BP 250 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
Société PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21, rue de la Banque 75002 PARIS
Société SOCIETE GENERALE CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT 7 BD DE DUNKERQUE 13002 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2025, Monsieur [U] [N] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 22 octobre 2025.
Par courrier en date du 05 novembre 2025, CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 05 janvier 2026, ce que seul le créancier a fait, en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire reçu au le Tribunal le 31 décembre 2025, le créancier conteste la décision de recevabilité en soulevant l’autorité de la chose jugée. Il indique que le 1er août 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a confirmé la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement, le débiteur ayant fait de fausses déclarations de revenus et de patrimoine. Le créancier sollicite que le débiteur soit déclaré irrecevable conformément au jugement rendu.
Le débiteur a fait valoir ses prétentions par l’intermédiaire de son Conseil. Toutefois, ce dernier n’a pas respecté le principe du contradictoire et le courrier a été reçu le 08 janvier 2026, soit hors délai réglementaire. Partant, les pièces seront écartées de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 octobre 2025 et a adressé son recours le 05 novembre 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à un réexamen judiciaire, ne peut pas être opposé lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le créancier conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en soulevant l’autorité de la chose jugée.
Il appert à l’examen des pièces du dossier que par décision du 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier du débiteur au motif suivant : « Monsieur n’a pas déclaré être propriétaire d’1 terrain (+terrain de passage) ni sa dette immobilière auprès de CRCA. De plus fausses déclarations : se dit hébergé et indique régler une participation aux charges d’hébergement de 300 euros alors qu’il est propriétaire indivis d’un bien qu’il occupe (20%) avec la personne lui ayant fait une attestation d’hébergement (80%) ».
Suite au recours formé par le débiteur, le Tribunal judiciaire de Toulon a rendu un jugement en date du 1er août 2025, confirmant la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission, au motif que le débiteur s’est contenté de procéder que par affirmation, sans verser de pièces aux débats permettant de justifier de sa situation financière et sociale.
Toutefois, à la lecture des pièces transmises par le débiteur à la commission de surendettement, nous constatons que ce dernier a bien déclaré dans ce nouveau dossier être propriétaire indivis (20%) d’une résidence principale dont la valeur vénale s’élève à la somme de 230 000,00 euros.
Partant, l’autorité de la chose jugée ne peut trouver à s’appliquer.
Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR recevable mais n'y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 22 octobre 2025, au bénéfice de Monsieur [U] [N] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/06756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.