Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/02091
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02091 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFR

En date du : 26 février 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [P] demeurant [Adresse 2] défaillant

La CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante

Grosse délivrée le : à : Me Didier HOLLET - 0131

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 17 mars 2025 et 2 avril 2025, Monsieur [N] [D] a assigné M. [G] [P] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : « Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023, Vu le rapport d’expertise, -JUGER que Monsieur [G] [P] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [D] des suites de son agression du 8 aout 2024, -HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par Monsieur [Q] [S], En conséquence, -JUGER que l’entier préjudice subi par Monsieur [N] [D] est fixé comme suit : - déficit fonctionnel partiel : 750 €. - souffrances endurées : 6 000 €. - préjudice esthétique temporaire : 3 500 €. - préjudice esthétique définitif : 3 000 €. En conséquence, -CONDAMNER M. [G] [P] à verser à Monsieur [N] [D] au titre de la réparation des préjudices subis les sommes de : - déficit fonctionnel partiel : 750 €. - souffrances endurées : 6 000 €. - préjudice esthétique temporaire : 3 500 €. - préjudice esthétique définitif : 3 000 € - CONDAMNER Monsieur [G] [P] à verser la somme de 3 600 € à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers depens y compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [D]. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

Monsieur [G] [P] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La CPAM DE [Localité 3], quoique régulièrement citée, n’a ni constitué avocat, ni comparu.

La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025. L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025. Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur l’assignation délivrée à Monsieur [G] [P]

L’article 659 du Code de procédure civile dispose :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

L’huissier a établi un procès-verbal de vaines recherches le 6 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur [G] [P]. L’accusé réception du courrier, contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, ayant été envoyé par l’huissier n’est cependant pas produit aux débats.

Il convient de surseoir à statuer et de réserver l’ensemble des demandes formulées afin de permettre à Monsieur [N] [D] de produire ce retour de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu l’article 659 du Code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l’ensemble des demandes formulées par toutes les parties,

INVITE Monsieur [N] [D] à produire l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile à Monsieur [G] [P],

RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique du 7 septembre 2026 à 14 heures pour production de cette pièce.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/02091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.