Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00049
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R49 * Demandeur(s) : La SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Laurent-Attilio SCIACQUA
Défendeur(s) : La SARL LE CANCAN [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 03/11/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 10 septembre 2025 à la requête de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST à l'encontre de la SARL LE CANCAN, inscrite au RCS d'Antibes sous le n°393 722 384, dont le siège social est sis [Adresse 2], d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 06 octobre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST ;
JUGER que la créance au titre des factures impayées qu'elle dispose sur la SARL LE CANCAN est certaine, liquide et exigible ;
JUGER que la SARL LE CANCAN ne conteste pas les factures en question et n'oppose aucune contestation sérieuse pouvant justifier le non-paiement de cellesci ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LE CANCAN à verser à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 16 982,02 € au titre des factures émises et échues, demeurées impayées, avec intérêt au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 02 juillet 2025 en application des articles 1153 et 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL LE CANCAN à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi, qu'aux entiers dépens ;
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 17 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST exerce une activité de commerce de gros alimentaire à destination des cafés et restaurants.
Au cours de l'année 2025, la SARL LE CANCAN, dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce de restauration à [Localité 1], a effectué de nombreuses commandes de marchandises périssables auprès de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST. Ces commandes lui ont été conformément livrées.
Cependant, certaines factures correspondant aux produits régulièrement livrés n'ont pas été réglées malgré différentes relances et tentatives amiables engagées par la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST.
…/…
Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2025, la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST adressait à la SARL LE CANCAN une ultime mise en demeure à lui régler la somme de 16 982,02 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
C'est dans ces circonstances que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST sollicite le juge des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL LE CANCAN a reçu en main propre le 10 septembre 2025 de la part de Maître [Y] [A], commissaire de justice, d'avoir à se trouver et comparaître devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, statuant en référé ;
Que la SARL LE CANCAN n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 03 novembre 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande principale de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST exerce une activité de commerce de gros alimentaire à destination des cafés et restaurants ;
Qu'entre le 26 décembre 2024 et le 20 mai 2025, la SARL LE CANCAN qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 1] a effectué de nombreuses commandes de marchandises périssables auprès de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST qui lui ont été livrées ;
Que les factures produites par la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST sont revêtues d'une signature de la SARL LE CANCAN dans le cadre « Tampon réception obligatoire » réservé à cet effet ;
Que certaines factures correspondant aux produits régulièrement livrés n'ont pas été réglées ;
Que l'extrait de compte-client produit par la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST fait apparaître un solde débiteur de TTC 16 982,02 euros ;
Que le Cabinet TRIAL, expert-comptable de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST, certifie que « la SARL LE CANCAN doit la somme de 16 982,02 euros relatif au solde des factures impayées dans les livres de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST » ;
Que le tribunal dira que la créance de 16 982,02 euros au titre des factures impayées que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST dispose sur la SARL LE CANCAN est certaine, liquide et exigible ;
Que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST a adressé à la SARL LE CANCAN trois courriers de relance les 04, 16 et 24 juin 2025 en lui demandant de procéder au règlement de cette somme de 16 982,02 euros ;
Que ces trois courriers sont restés sans effet ;
Que par courrier recommandé en date du 02 juillet 2025, la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST a adressé à la SARL LE CANCAN une ultime mise en demeure en lui demandant de lui régler cette somme de 16 982,02 euros dans le délai de huit jours ;
Que ce courrier est resté sans effet ;
Que l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL LE CANCAN à verser à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 16 982,02 euros au titre des factures émises et échues, demeurées impayées, avec intérêt au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 02 juillet 2025 en application des articles 1153 et 1343-2 du code civil ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 euros ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL LE CANCAN à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS que la créance de 16 982,02 euros au titre des factures impayées que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST dispose sur la SARL LE CANCAN est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNONS la SARL LE CANCAN à verser à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 16 982,02 euros au titre des factures émises et échues, demeurées impayées, avec intérêt au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 02 juillet 2025 en application des articles 1153 et 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SARL LE CANCAN à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LE CANCAN aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.