Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00031
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00031 - 2525300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R31 * Demandeur(s) : La SARL CLEANTEC [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Christophe DI NATALE * Défendeur(s) : La SAS SYLMA [Adresse 2] * Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 21/07/2025
…/…
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 03 juin 2025, la SARL CLEANTEC 06, exerçant sous l'enseigne « CLEANTEC DISTRIBUTION », a fait délivrer assignation à la SAS SYLMA, exerçant sous l'enseigne « MAKAO », d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER la SAS SYLMA (enseigne MAKAO) à payer à la société CLEANTEC 06 (enseigne CLEANTEC DISTRIBUTION) la somme de 18.257,32 euros à titre de provision correspondant aux factures susdites ;
CONDAMNER la SAS SYLMA (enseigne MAKAO) à payer à la SARL CLEANTEC 06 (enseigne CLEANTEC DISTRIBUTION) la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2025. Celle-ci a été prise en délibéré à la date du 10 septembre 2025, les parties ont ainsi été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe en ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS SYLMA a passé diverses commandes de produits et équipements à la SARL CLEANTEC 06 durant les mois d'août à novembre 2024 ;
Ces produits et équipements ont bien été livrés à la SAS SYLMA et ont fait l'objet de factures, le tout pour un montant de 18.257,32 euros ;
Lesdites factures sont à ce jour échues, et les sommes afférentes n'ont pas été réglées, c'est dans ce contexte que la requérante, la SARL CLEANTEC 06, a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le 03 juin 2025 ;
Attendu que la SAS SYLMA n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 21 Juillet 2025 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur le paiement des factures échues
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies que la SAS SYLMA est bien redevable de la somme de 18.257,32 euros à la SARL CLEANTEC 06 à la suite de la livraison de divers produits et équipements ;
Qu'il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la SAS SYLMA ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Attendu que la SARL CLEANTEC 06, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 euros ;
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS SYLMA à payer à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS qu'il y a lieu à référé ;
CONDAMNONS la SAS SYLMA (enseigne MAKAO) à payer à titre provisionnel à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 18 257,32 euros ;
CONDAMNONS la SAS SYLMA à payer à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SYLMA aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.