Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00028
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00028 - 2516700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R28
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 02/06/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 02 juin 2025 à la requête de la CEF-YESSS ELECTRIQUE à l'encontre de Monsieur [D] [J] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 02 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à titre provisionnel à la la CEF-YESSS ELECTRIQUE la somme de 6 816,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024.
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la CEF-YESSS ELECTRIQUE les pénalités légales de l'article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée.
CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la CEF-YESSS ELECTRIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 08 mars 2001.
A l'audience du 02 juin 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 16 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [D] [J] n'est ni présent, ni représenté lors de l'audience 02 juin 2025 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande principale de la CEF-YESSS ELECTRIQUE
Attendu que la CEF-YESSS ELECTRIQUE produit deux factures N° ANT-036053 du 31 mars 2024 d'un montant de TTC 2523,85 € et N° ANT-035341 du
31 janvier 2024 d'un montant TTC de 4292,22 € correspondant à la livraison à Monsieur [D] [J] de matériel électrique ;
Que la CEF-YESSS ELECTRIQUE demande à Monsieur [D] [J] le règlement de ces deux factures ;
Qu'au droit de ces deux factures, la CEF-YESSS ELECTRIQUE ne produit ni bon de commande passé par Monsieur [D] [J], ni bon de livraison ;
Que, le 04 octobre 2024, la CEF-YESSS ELECTRIQUE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [D] [J] dans lequel elle lui signifiait que, faute de règlement, elle confiait le dossier à son avocat afin que la procédure judiciaire soit engagée ;
Que la CEF-YESSS ELECTRIQUE ne produit aucun justificatif de cet envoi recommandé ni de son éventuelle réception par Monsieur [D] [J] ;
Qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande de condamner Monsieur [D] [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 6 816,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 ; * Sur les autres demandes de la CEF-YESSS ELECTRIQUE
Attendu que la CEF-YESSS ELECTRIQUE succombe à sa demande principale ;
Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande ;
Sur la demande de la CEF-YESSS ELECTRIQUE de CONDAMNER Monsieur [D] [J] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Attendu que la CEF-YESSS ELECTRIQUE succombe à sa demande principale ;
Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la CEF-YESSS ELECTRIQUE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la CEF-YESSS ELECTRIQUE aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.