Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00017
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00017 - 2513200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R17
Demandeur(s) : La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Maître Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SAS SOCIETE BUFFA 54 [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) : non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 28/04/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 02 avril 2025, à la requête de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) à l'encontre de la SAS BUFFA 54 immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 890 434 434, dont le siège social est sis [Adresse 2] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 28 Avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
JUGER la SAS BUFFA 54 a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE.
CONDAMNER la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes provisionnelles suivantes : * 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025 * 40,00 € par facture, soit 160,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement * 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi * 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 12 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 02 avril 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants : * Fiche pappers BUFFA 54 * Fiche pappers CPI * Proposition d'honoraires CPI + accord BUFFA 54 * Ordre de service du 07/11/2023 * Facture impayée 29/03/2024 * Relances effectuées entre mai 2024 et janvier 2025 avec validation et enregistrement de la facture en comptabilité * LRAR de Maître GIAUFFRET à la SAS BUFFA 54 du 04/02/2025 * LRAR de Maître GIAUFFRET à la SAS APICAP du 15/03/2025
Attendu que la SAS BUFFA 54 n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 28 avril 2025 ;
[…]
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande de provision
Attendu qu'au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes : * 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025 * 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture N° 24.03.016
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu'il conviendra de condamner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre de dommages et intérêts les sommes de : * 1 500,00 € pour le préjudice financier subi * 2 000,00 € pour résistance abusive * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE à qui la somme de 2 000,00 € à titre d'indemnité sera allouée ;
Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS que la SAS BUFFA 54 a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes : * 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025 * 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture N° 24.03.016
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre de dommages et intérêts les sommes de : * 1 500,00 € pour le préjudice financier subi * 2 000,00 € pour résistance abusive
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BUFFA 54 aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 €;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.