Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00010
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00010 - 2510400003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R10

Demandeur(s) : SOFI SUD INSTALLATIONS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître FILIO-LOLIGNIER Laurence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Défendeur(s) : SAS ICODIS [Adresse 2] [Localité 2]

Représentant(s) : non comparante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-François ETESSE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 24/03/2025

…/…

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 19 février 2025, à la requête de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à l'encontre de la SAS ICODIS immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 921 318 804, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 2] d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme provisionnelle de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024.

CONDAMNER la SAS ICODIS au paiement de la somme provisionnelle de 5 000,00 € pour résistance abusive.

CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 14 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à l'audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 19 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants : * Ordre de service n° MNI-09 du 19/01/2024 * Ordre de service n° MNI-19 du 08/04/2024 * Ordre de service n° MNI-20 du 08/04/2024 * Agréments de sous-traitant * Règlement sous-traitance * PV de réception * Certificats de paiement * Factures impayées * Extrait de compte * Lettre recommandée du 07/11/2024 du Conseil de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS

Attendu que la SAS ICODIS n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 24 mars 2025 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement

contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Sur la demande de provision

Attendu qu'au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que le Juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts, il conviendra de débouter la demanderesse de cette demande ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à qui la somme de 2 500,00 € à titre d'indemnités sera allouée ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionnel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;

CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS ICODIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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