Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00242
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
450 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00242 - 2531100005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J242 * Demandeur(s) : La société RHONE DANUBE [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître DRAILLARD Michel * Défendeur(s) : La société GROUPE BELVEDIA [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître DE SENA Thierry

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Mme Lucy MORET More Aline DAVY-RANCUREL

Greffier lors du délibéré : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 07/11/2025

PAR JUGEMENT rendu en date du 31 janvier 2025, le Tribunal de commerce d'Antibes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice dans l'affaire opposant la société RHONE DANUBE à la société GROUPE BELVEDIA enrôlé sous le numéro RG 2024J01814 ;

En application de l'article 80 du CPC, les parties ont disposé d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel ;

Suite à la réception des notifications faites aux parties, une demande de certificat de non-appel a été sollicité auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, qui n'a pu répondre favorable à cette demande étant donné que ledit jugement a été rendu en dernier ressort ;

Il convient dès lors de constater que le jugement enrôlé sous le numéro RG 2024J01814 rendu en date du 31 janvier 2025 est entaché d'une erreur matérielle, puisqu'il est indiqué que celui-ci est rendu en dernier ressort aux lieu et place de premier ressort ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que s'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de se saisir d'office et de statuer sans audience afin d'en apporter la rectification ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu d'ordonner la rectification du jugement rendu en date du 31 janvier 2025 portant le numéro RG 2024J01814 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par mesure d'office ;

VU l'article 462 du code de procédure civile ;

ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 31 janvier 2025 portant le numéro RG 2024J01814 et dit qu'il y a lieu de lire dans le « PAR CES MOTIFS » :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

« PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort »

DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle ;

DIT les dépens en frais de procédure ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE

MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.