Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00221
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
411 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00221 - 2530800023/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J221 * Demandeur(s) : La SCI ALEXIA [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Nino PARAVICCINI * Défendeur(s) : La SARL L'AVENTURE [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître TAYER David-Irving

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débat à l'audience du : 04/11/2025

Attendu que la présente instance a été enregistrée sous le numéro 2025J00221 du rôle général et qu'elle a été inscrite en rang utile à l'audience publique du 04 novembre 2025 ;

Attendu qu'à l'audience du 4 novembre 2025, le demandeur ne s'est pas présenté, ni aucune personne en son nom ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;

Attendu que l'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions prévues par la loi, le défaut de diligence des parties, et qu'elle entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que l'article 383 du code de procédure civile stipule que la radiation ainsi que le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire peut être rétablie en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné ladite radiation, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATE qu'à l'audience du 04/11/2025 le demandeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;

ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;

DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;

DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, à la charge de la partie demanderesse.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.