Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/13937
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 26 FEVRIER 2026
N°2026/126
Rôle N° RG 25/13937 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMAL
[A] [L] veuve [V]
[P] [V] épouse [J]
[T] [Z]
[I] [J]
[E] [J]
C/
SociétéARCELORMITTAL [1]
[Adresse 1]
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Société [2]
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/8889.
APPELANTS
Madame [A] [L] veuve [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [Z], agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [V], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [J], agissant en qualité de tuteur de son fils Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIRE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Société [2], demeurant [Adresse 6]
non comparante
[Adresse 1], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [U] [R] en vertu d'un pouvoir spéial
S.A.S. [2] faisant élection de domicile en son établissement de [Localité 2] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement , demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, prorogé le 26 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par arrêt du 4 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8 a) a :
confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2024 en ses dispositions relatives aux souffrances physiques, préjudice esthétique provisoire et préjudice d'agrément,
infirmé sur le surplus, et statuant à nouveau :
fixé comme suit la liquidation des préjudices personnels infirmés de [H] [V] :
déficit fonctionnel temporaire : 3 984 euros
souffrances morales : 6 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice sexuel : 2 000 euros
fixé le préjudice moral infirmé de Mme [A] veuve [V] à la somme de 32 000 euros,
renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour liquidation du déficit fonctionnel permanent,
rappelé que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt :
au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros
au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros
et pourra récupérer auprès de la SAS [2] la totalité des sommes qu'elle a versées ou sera amenée à verser au titre de l'action en faute inexcusable de la société sous la limite que le taux d'IPP fixé dans les rapports caisse/employeur a été ramené à 67 %,
condamné la SAS [2] au dépens d'appel,
condamné la même à payer aux Consorts [V] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 26 novembre 2025 par le conseil des Consorts [V] il est demandé à la cour de dire que la mention du dispositif de l'arrêt « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros » sera remplacée par celle-ci : « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 18 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
Le dispositif de l'arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle consistant en une faute de calcul qu'il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) comme suit,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt, la mention :
« rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros »
sera remplacée par celle-ci :
« rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 18 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/13937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.