Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Février 2026
N° 2026/0
Rôle N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOX4
Rôle N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQIE
[B] [E]
C/
[N] [O]
[C] [D] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien PINELLI
Me Philippe MAIRIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [C] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 novembre 2025 , le tribunal judiciaire de TARASCON a:
-déclaré monsieur [B] [E] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile des dommages subis par monsieur [N] [O] et madame [C] [D] épouse [O],
-condamné monsieur [B] [E] à payer à monsieur [N] [O] et madame [C] [D] épouse [O] la somme de 79412,90 euros au titre des travaux de reprise des fissures de l'atelier, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 avec capitalisation des intérêts,
-dir que cette somme sera indéxée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,
-condamné monsieur [B] [E] à payer à monsieur [N] [O] et madame [C] [D] épouse [O] la somme de 1996,80 euros au titre du préjudice lié à la location d'un container avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 avec capitalisation des intérêts,
-condamné monsieur [B] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
-condamné monsieur [B] [E] à payer à monsieur [N] [O] et madame [C] [D] épouse [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2025, monsieur [E] a relevé appel de ce jugement et , par acte du 9 janvier 2026, il a fait assigner monsieur [N] [O] et madame [C] [D] épouse [O] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
A l'audience du 5 février 2026 , monsieur [E] par son conseil a indiqué se désister de sa demande en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Monsieur et madame [O] ont accepté le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, monsieur [E] a indiqué se désister de sa demande et les défendeurs ont accepté le désistement.
Il sera en conséquence constaté.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'
En application de ce texte, monsieur [E] supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de monsieur [B] [E],
DISONS les dépens frais privilégiés de la liquidation judiciaire de monsieur [B] [E]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.