Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00326
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTND
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 10h24.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [D] [N], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 16H34,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 25 janvier 2026 à 10h30;
Vu l'ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2026 à 17h10 par Monsieur [O] [P].
Monsieur [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je vous confirme mon identité. Je demande la liberté. Je laisse la parole à mon avocat.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ. 1ère, 14 décembre 2022, n°21.19-715), notamment au regard des prescriptions de l'article L741-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Tel est le cas d'un mail par lequel l'administration sollicite la délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités consulaires.
En l'espèce l'appelant fait valoir que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative précise que le consulat du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-
passer 'actuellement en cours d'instruction' et qu'au dossier figure un courrier de relance des autorités consulaires algériennes indiquant qu'il est 'NON reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes. Un dossier de demande de laissez passer consulaire vous a été transmis le 29/01/2026'. Il ajoute que le registre de rétention ne mentionne que des diligences à destination de l'Algérie, sans que des diligences vers le Maroc ou la Tunisie ne soient mentionnées. Il en conclut que manquent en procédure les non reconnaissances des autorités marocaines et tunisiennes ainsi que la saisine des autorités algériennes le 29 janvier 2026. Il soulève en conséquence une fin de non recevoir tirée de l'absence de preuve de ces diligences.
Il résulte de l'examen du registre de rétention que l'administration a sollicité le consul général d'Algérie le 26 janvier et l'a relancé le 19 février 2026 aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
La requête préfectorale en deuxième prolongation du 22 février 2026 mentionne 'qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé... toutefois... le consulat du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-passer actuellement en cours d'instruction'.
La relance des autorités consulaires algériennes du 19 février 2026 indique effectivement que l'intéressé n'est pas reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes.
Figure en outre au dossier une demande laisser-passer consulaire adressée par mail au consul général du Maroc le 26 janvier 2026.
Toutefois selon une note datée du 1er juillet 2025 des autorités marocaines versée aux débats aucune concordance n'a pu être déterminée pour [O] [P].
Les diligences à l'égard de l'Algérie sont établies et l'appelant ne saurait soulever en deuxième prolongation l'absence de preuve de la saisine initiale des autorités de ce pays telle que mentionnée à la date du 26 janvier 2026 à défaut de l'avoir invoquée lors de la première prolongation validée par cette juridiction le 30 janvier 2026.
Le défaut de reconnaissance par l'Etat du Maroc est en outre justifié et l'absence de preuve s'agissant de la réponse des autorités tunisiennes n'est pas de nature à affecter la requête préfectorale d'irrecevabilité dès lors que les diligences en cours sont suffisamment étayées par les pièces produites.
Les conditions d'une deuxième prolongation étant dès lors réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [P]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.