Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00055
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Jugement de rectification d'erreur matérielle 2024J01777 du 13 décembre 2024

Demanderesse : Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice, comparant à l'audience du 27 septembre 2024 Défenderesse : La SA CREDIT AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 2] Pris en son établissement secondaire de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante à l'audience du 27 septembre 2024 INTERVENANTE VOLONTAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE [Adresse 4] (CRCAMPCA) [Adresse 5] [Localité 5] Représentant(s) : Maître FERRIER Benjamin, avocat au barreau de Nice, comparant à l'audience du 27 septembre 2024

Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY

Greffier : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR REQUETE en date du 19 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) Représentée par son conseil Maître [Z] [R] sollicite du tribunal de céans la rectification du jugement rendu en date du 13 décembre 2024 portant le numéro RG 2024J1777 entaché d'une erreur matérielle.

L'affaire a été prise en délibéré au 25 avril 2025, conformément à l'article 462 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

ATTENDU que par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a indiqué en première page, en qualité de défendeur :

« la SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de Cagnes – Val – Fleuri [Adresse 6] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »

ATTENDU que Me [Z] [R] est intervenu en qualité de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) intervenante volontaire à la procédure et non de la SA CREDIT AGRICOLE, mise hors de cause pendant les débats ;

Attendu qu'il conviendra de rectifier cette erreur matérielle ;

ATTENDU qu'il y aura lieu d'indiquer sur la première page :

« DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] [Adresse 7] SAINT-LAURENT-DU-VAR Représentée par Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE :

La SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de [Localité 6] [Adresse 8] Non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) [Adresse 9], [Adresse 10] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement rendu en date du 13 décembre 2024 portant le numéro RG 2024J1777 et dit qu'il y aura lieu de lire dans sa première page :

« DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] [Adresse 11] Représentée par Maître MAKTOUF Mohamed, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE :

La SA CREDIT AGRICOLE pris en établissement secondaire de [Localité 6] - Val -Fleuri [Adresse 6] Non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (CRCAMPCA) [Adresse 9], [Adresse 10] Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de Nice »

DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement entaché d'erreur matérielle.

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 7], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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