Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/00516
- Formation
- Chambre 06 SAISIES IMMOB
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière
N° RG 21/00516 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IXBU Minute N°25/00
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 PROROGATION DU COMMANDEMENT
CREANCIER POURSUIVANT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS : Monsieur [V] [E] [D] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Ni présent, ni représenté
Madame [U] [Y] [P] [S] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Ni présente, ni représentée
CREANCIER INSCRIT : Monsieur LE COMPTABLE SERVICE IMPÔTS PARTICULIERS EST-VAUCLUSE, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE 1 expédition à : Me GREGORI - le 20 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame DIALLO Mariama, Greffier.
DEBATS : Audience publique du 16 octobre 2025.
JUGEMENT : Jugement du 20 novembre 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 15 février 2021, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à M. [V] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] un prêt. Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2020 a été publié le 13 janvier 2021 auprès du service de la publicité foncière d’Avignon Volume 2020 S numéro 03. Le 22 février 2021, la banque a attrait M. et Mme [H] à l’audience d’orientation du 15 avril 2021 du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d’[Localité 3]. Par décision avant dire droit du 20 mai 2021, le juge de l’exécution a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière à l'audience du 8 juillet 2021 à 09h30, -invité la Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à produire aux débats : -le commandement de payer délivré le 2 décembre 2020 aux débiteurs saisis, -le second original de l'assignation délivrée le 22 février 2021 à la demande du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à M. et Mme [H], -un état hypothécaire certifié complet, -les éventuelles dénonces de ladite assignation aux créanciers inscrits éventuels, -sursis à statuer sur les demandes, -réservé les dépens. Par décision du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement des débiteurs déclarée recevable le 25 mars 2021. A l’audience du 16 octobre 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 aout 2025 et signifiées aux débiteurs saisis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière : Le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, un jugement constatant la vente n'est pas mentionné en marge, L'article R 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ce délai de cinq ans est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. La situation de surendettement étant toujours en cours, la banque dispose d’un intérêt à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière qui cesseront au 13 janvier 2026. Il convient dès lors de proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour un délai de cinq ans à compter de la présente décision. Sur les autres demandes : Les dépens sont supportés par la banque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision, -PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 13 janvier 2021 auprès du service de la publicité foncière d’Avignon Volume 2020 S numéro 03 à compter de la présente décision ; -ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ; -DIT que les dépens sont supportés par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Mariama DIALLO, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 21/00516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.