Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00030
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00030 - 2601600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J30
Demandeur(s) : INNOVA COSTRUZIONI S.r.l. [Adresse 4] Italie
Représentant(s) :
Maître [U] [R]
Défendeur(s) : La SARL MALABAILA & ARDUINO FRANCEImmeuble [Adresse 5] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [S] [E]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges : Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Monsieur Alexandre RADJI
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 09/01/2026
PAR ACTE
en date du 15 janvier 2025, la société de droit italien INNOVA COSTRUZIONI a fait donner assignation à la SARL MALABAILA & ARDUINO FRANCE, inscrite au RCS d'Antibes sous le n° 753 969 385, ayant siège social sis [Adresse 3] à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER
la SARL MALABAILA & ARDUINO FRANCE à payer à la société INNOVA COSTRUZIONI en principal la somme de 46.202,16 €, au titre de la retenue sur garantie des factures émises du 15 février 2021 au 24 octobre 2022 outre intérêts aux taux légal ;
CONDAMNER
la SARL MALABAILA & ARDUINO FRANCE à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 09 janvier 2026 ;
ATTENDU
que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 28 novembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU
qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU
que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU
que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU
qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE
que lors de l'audience du 09 janvier 2026 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE
la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT
qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.