Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00936
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F936 Références : La SARL BLANCHISSERIE TEINTURERIE PROVENCALE - 2025RJ266
DEMANDEUR :
La SARL BLANCHISSERIE TEINTURERIE PROVENCALE [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah TEBOUL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant procès-verbal en date du 28/10/2025, Maître Sarah TEBOUL, Conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL BLANCHISSERIE TEINTURERIE PROVENCALE [Adresse 1]
RCS N°: 035520857
ACTIVITE : Achat exploitation de tous fonds de commerce sis en France et notamment d'un fonds de commerce de blanchisserie teinturerie
DIRIGEANT : Monsieur [T] [D]
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 04/11/2025, date à laquelle le débiteur a comparu, représentée par Maître [B] [X], et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SARL BLANCHISSERIE TEINTURERIE PROVENCALE [Adresse 1]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 29/09/2025 ;
DESIGNE Madame [C] [A] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [P] [N], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [Z] - [F] [Q] - [J] [U] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Q] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 13 JANVIER 2026 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.