Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00168
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

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cabinet de Madame HACHEFA juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/135 N° RG : N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLC5 M. [C] [W]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assistée de Fabienne RAVAT, greffière;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [C] [W] Né le 16 mai 2006 actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; représenté par Me Me Jennifer BOUNNONG, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 12 Février 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Février 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [C] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 février 2025 à 13 heures 15 sur décision du représentant de l'Etat pour décompensation psychotique dans un contexte probable de consommation de toxiques ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 février 2026 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [W] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance de bizarreries de contact, barrages, tension interne) comme de recul critique sur sa pathologie et partant d’une adhésion aux soins défaillante, ne pouvant dès lors lui être prodigués que sous surveillance médicale constante afin de se prémunir de l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger qui pourraient survenir en cas de levée prématurée de la mesure ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 19 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19 février 2026.

Le 17 Février 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 17 Février 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLC5

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

17 Février 2026 à H

Le patient Me Jennifer BOUNNONG

Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.