Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/02956
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE
C/
S.A.S. FULL FLY, S.C.P. CBF ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.R.L. ARTECH, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. MEGEVIE, S.E.L.A.R.L. MARS, S.A.S. SOCIETE D'INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX (SITS)
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N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N22M
----------------------
DU 26 FEVRIER 2026
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ORDONNANCE DE RADIATION
------------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. [V] [J],
Le 26 février 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe NOUGARET de l'AARPI TROIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F01604) rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 juin 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. FULL FLY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES [H] en la personne de Maître [F] [D], es qualité de 'Administrateur judiciaire' de la 'SAS FULL FLY' nommé à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2024 sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP' [H] en la personne de Maître [S] [N] es qualité de Mandataire judiciaire le la SAS FULL FLY, nommée à cette fonction par jugement du Trubunal de Commerce de [Localité 1] en date du 31 janvier 2024 sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MEGEVIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MARS, représentée par Maitre [E] [Z], es qualité de Mandataire judiciaire de la SOCIETE D'INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX - SITS , désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 27 juin 2023 sis [Adresse 8]
S.A.S. SOCIETE D'INJECTION ET DE TRAVAUX SPECIAUX (SITS) prise en la personne de sa Présidente la SAS SFP INVEST, domicilié en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 27 juin 2023 sis14 [Adresse 9]
Non représentées
Intimées,
D'AUTRE PART,
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS FULL FLY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2025,
Attendu que la procédure n'a pas été régularisée par mise en cause du mandataire liquidateur désigné,
il y a lieu de radier cette affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire qui sera en conséquence retirée du rang des affaires en cours.
Dit que la réinscription au rôle sera subordonnée à l'accomplissement de la diligence suivante:
- mise en cause du mandataire liquidateur
Le Greffier, Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/02956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.