Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02307
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 454 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/02307 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5Q
[K] [I]
c/
[T] [O]
[F] [U]
S.A.S. BL AUTOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] (RG : 23/00922) suivant déclaration d'appel du 05 mai 2025
APPELANT :
[K] [I]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 2]
de nationalité Allemande
Profession : Commercial
demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE
et assisté de Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
[T] [O]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 18.06.2025 délivré à l'étude
[F] [U]
exerçant à titre individuel sous l'enseigne ECO MOTORS FRANCE
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 20.06.2025 délivré selon PV 659
S.A.S. BL AUTOS
exerçant sous l'enseigne AUTOTEST
demeurant [Adresse 4]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 13.06.2025 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Mme [X] [L], attachée de justice et de Mme [D] [E], élève à l'université de [Localité 3]
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 8 février 2021, M. [T] [O] a contacté M. [F] [U], professionnel de l'automobile exerçant sous l'enseigne Eco Motors France, à la suite d'une annonce parue sur le site Le Bon Coin, afin d'obtenir des renseignements sur un véhicule Porsche Cayman S proposé à la vente au prix de 28 000 euros.
Un diagnostic de contrôle technique du véhicule était réalisé par la société BL Autos exerçant sous l'enseigne Autotest.
Le 15 février 2021, M. [O] émettait une proposition d'achat pour un montant de 27 500 euros acceptée, et recevait ensuite un certificat d'immatriculation provisoire, un acompte de 1 000 euros étant versé le 17 février 2021.
Le véhicule était livré le 19 février 2021, le solde du prix, soit la somme de 26 500 euros, étant versé le 20 février 2021 sur un compte allemand au nom de Thanex Trade Consult.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, M.[O] obtenait en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert déposait son rapport le 4 janvier 2023, lequel révélait notamment que le vendeur du véhicule était en réalité M.[K] [I].
2- Par acte en date du 28 juillet 2023, M. [O] a assigné M. [U], la sas BL Autos exerçant sous l'enseigne Autotest, et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, pour obtenir à titre principal la condamnation de M.[I] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de M.[U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la condamnation de la sas BL Autos sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[I] dans l'attente de l'issue donnée à une enquête pénale ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2025,
- invité pour cette date M. [O] à justifier des modalités de la délivrance de l'assignation à M. [U] ;
- dit qu'à défaut de justification de cette pièce, l'affaire sera radiée ;
- rejeté le surplus des prétentions des parties ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 5 mai 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, M.[I] demande à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 mai 2025 ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Statuant à nouveau,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à l'enquête pénale ;
- réserver les dépens.
M. [O], M. [U] et la Sas BL Autos n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Au soutien de sa demande, M.[I] expose que M.[U] lui a acheté le véhicule litigieux le 2 février 2021 pour un prix de 13 500 euros, et l'a ensuite revendu à M.[O] le 17 février 2021, que l'argent versé par M.[O] l'a été sur un compte allemand au nom de Thanex Trade Consult.
Il précise que M.[U] a ensuite adressé à M.[O] un certificat de cession du 25 février 2021, qu'il n'a jamais signé, et qui est donc un faux.
Il conteste être le vendeur du véhicule, ou avoir donné mandat à M.[U] pour ladite vente.
Il ajoute qu'en sa qualité de gérant d'une société allemande, il importe des véhicules d'occasion des Emirats Arabes Unis et procède ensuite à une immatriculation allemande desdits véhicules avant de les revendre, que M.[U] et son associé, M.[P], gérants d'une société roumaine, lui ont acheté 10 autres véhicules après celui en litige, et que seule une somme de 15 000 euros lui a été payée.
Il fait valoir qu'il a déposé deux plaintes le 14 octobre 2022 pour escroquerie, et le 9 novembre 2023 pour recel et escroqueries, et qu'il a enfin déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre 2024 des faits d'escroquerie, recel, faux et usage de faux.
Il soutient que la procédure pénale engagée concerne directement la présente affaire, dans la mesure où les faits d'escroquerie concernent le transfert de plusieurs véhicules, dont celui objet du présent litige.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M.[I], le juge de la mise en état a considéré que les plaintes déposées par ce dernier ne l'ont pas été pour faux, et ne concernent pas directement les faits dont se plaint M. [O].
En l'espèce, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [I] verse aux débats la copie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 2024 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, à l'encontre de la société de droit roumain 911 Porsche Luxury Cars, de M. [U] et de M.[P], des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et recel (pièce 24).
Il convient d'une part d'observer que M.[I] ne précise pas s'il a été entendu par le magistrat instructeur, de sorte que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément relatif à la réalité et à l'évolution de la procédure pénale en cours.
D'autre part, il y a lieu de relever que même si les faits dénoncés par M. [I] dans sa plainte concernent notamment le véhicule acquis par M. [B], ils sont indépendants du litige civil dont est saisi le tribunal, lequel devra en effet uniquement apprécier la responsabilité de M. [I] sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel pourra, si celle-ci était retenue, éventuellement rechercher la garantie de M. [U].
En considération de ces éléments, la cour d'appel considère, à l'instar du juge de la mise en état, que la procédure pénale en cours n'a pas d'influence sur l'issue de l'affaire civile également pendante devant le tribunal, et en état d'être jugée, les parties ayant conclu.
L'ordonnance du juge de la mise en état, qui a rejeté la demande de sursis à statuer, sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance du juge de la mise en état est également confirmée sur les dépens.
M. [I], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne du 25 mars 2025 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/02307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.