Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/02727
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/02727

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ2P

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 31 Octobre 2024 - RG n° 23/00069

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Justine BAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] a embauché M. [Q] [O] à compter du 6 juin 2000, l'a sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours le 23 juillet 2021 et l'a licencié pour faute le 19 janvier 2023. En dernier lieu il exerçait les fonctions de chauffeur navette.

Le 25 août 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [O] 70 000€ de dommages et intérêts.

La SAS [1] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 13 février 2025, tendant à voir le jugement infirmé, M. [O] débouté et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du 4 juin 2025 déclarant irrecevables les conclusions de M. [O]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] a été licencié pour être resté 35MN le 2 décembre 2022 sans rien faire à l'intérieur de son camion à quai, moteur coupé, lumière éteintes.

M. [O] a contesté les faits reprochés.

Pour en justifier, la SAS [1] se contente de produire une attestation du directeur de site, qui reprend les faits reprochés et ajoute que M. [O] était en train de dormir.

Cet attestant ne précise pas dans quelles circonstances, il aurait constaté ces faits. Étant également signataire de la lettre de licenciement, son attestation est en outre sujette à caution.

De surcroît, à supposer même ce fait suffisamment établi par cette unique attestation, le licenciement constituerait une sanction disproportionnée eu égard à la faute commise et à l'ancienneté du salarié sachant que l'unique précédent est constitué par le vol, le 14 juin 2021, d'un melon, fait lourdement sanctionné par une mise à pied de 7 jours.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu des éléments connus : l'âge du salarié (58 ans), son ancienneté (22 ans et 7 mois), son salaire moyen (2 221,92€ en 2022 et non 2 180€ comme soutenu par la SAS [1]) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 36 600€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé quant à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de notification du jugement.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [O] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024

- Réforme le jugement pour le surplus

- Condamne la SAS [1] à verser à M. [O] 36 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E.GOULARD L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/02727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.