Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00764
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F764 Numéro de Procédure collective : 2025RJ195
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL JOHANNA DEVELOPPEMENT
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 514 126 135 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
En présence de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 12/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL JOHANNA DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 514126135, dont le siège social est sis [Adresse 1].
PAR REQUETE en date du 17/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'à l'audience du 18 novembre 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête ;
Qu'il en ressort que ce dernier a contacté par courriel Monsieur [N] [G] en date du 30 septembre 2025 afin de lui transmettre le jugement d'ouverture et la convocation adressée par LRAR en date du 22 septembre 2025.
Que ce courriel est resté à date sans réponse et que les courriers de convocation adressés à l'adresse de la société ainsi qu'à l'adresse personnelle du dirigeant sont restés sans réponse ;
Que le chargé d'inventaire a, par courriel, contacté Monsieur [N] [G] faisant suite à une convocation par courrier restée sans réponse ;
Que le chargé d'inventaire s'est rendue au siège de société et a pu à cette occasion rencontrer Monsieur [N] [G], lequel a déclaré que la société n'avait plus aucune activité et ne disposait d'aucun actif, sans autres précisions ;
Qu'en raison de la défaillance de Monsieur [N] [G], le mandataire judiciaire n'a pu, dans ces conditions, recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées ;
Que dans le silence du dirigeant et de l'absence manifeste d'activité, le redressement de la société parait manifestement impossible ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SARL JOHANNA DEVELOPPEMENT [Adresse 1]
MAINTIENT Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [T] [O] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.