Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00632
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
599 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00632 - 2601300019/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F632 Numéro de Procédure collective : 2025RJ30

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS GDD

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 883 563 454 RM 06

Assisté de Maître [M] [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Reynald LEROY

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère public

En présence de la SELARL [Z] [F] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [F], administrateur judiciaire

En présence de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [B] [P], mandataire judiciaire

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 13/01/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de RJ à l'égard de La SAS GDD, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 883563454, dont le siège social est sis [Adresse 1].

PAR REQUETE en date du 25/11/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a donné lecture de sa requête et a maintenu sa demande ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 13/01/2026, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SAS GDD [Adresse 1]

MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [B] [P] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

MET FIN à la mission de la SELARL [Z] [F] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [F], en qualité d'administrateur judiciaire ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Bruno BAYEMI

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Bruno BAYEMI

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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