Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00436
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Organisme URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
Me WERTHE
URSSAF de FRANCHE COMTE
SAS [1]
Me GRANGÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWKH
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° G 23-14.79
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00678
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00164
APPELANTE :
Organisme URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu du mail adréssé au greffe le 20 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par déclaration du 21 juillet 2025, l'Urssaf Franche-Comté a saisi la cour d'appel de Dijon désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour de cassation, 2ème chambre civile (pourvoi n° J 23-14.796), ayant cassé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable la requête formée par la société [1], l'arrêt rendu le 21 février 2023 (RG n° 22/00678), entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Par courrier du 11 décembre 2025, l'Urssaf Franche-Comté a déclaré se désister de sa procédure de saisine.
Il convient donc de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Donne acte à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Franche-Comté demanderesse au renvoi après cassation, de son désistement ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Laisse, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et allocations familiales de Franche-Comté.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.