Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/05807
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 26/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05807 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5G3
Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] du 25 Novembre 2024 (n°[Immatriculation 1])
APPELANTE
S.A.R.L. LE KIOSQUE DES VOYAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
INTIMÉE
Madame [D] [C]
née le 02 Mai 1950 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gérard Ferreira, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE
GREFFIER : Mélanie ROUSSEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/02/2026
***
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque dans une instance opposant Mme [D] [C] née [L] à la société le Kiosque des voyages relatif à un litige en matière de contrat de location saisonnière;
Vu l'appel interjeté par la société le Kiosque des voyages le 10 décembre 2024 ;
Vu l'accord des parties au principe de la médiation proposée par le conseiller de la mise en état, accord notifié par le RPVA les 11 et 12 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 915-3 et 1533 et suivants du code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après, étant précisé que dans le cadre d'une réunion d'information sur la médiation les parties se sont accordées sur la prise en charge financière de la mesure de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation pour permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur litige;
Désigne en qualité de médiateur :
le médiateur désigné par l' association Nord Médiation
sis [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à l'élaboration d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros, qui sera versée, sauf meilleur à l'accord des parties, par moitié par l'appelante et par moitié par l'intimée, entre les mains du médiateur, au plus tard le 31 mars 2026, à peine de caducité de la désignation ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 à 14 heures pour éventuelle homologation de l'accord, prolongation de la mission du médiateur ou poursuite de l'instance ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/05807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.