Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00308
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOB

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 26 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [W]

né le 06 Décembre 1967 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)

de nationalité Bosnienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [U] interprète en langue italienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET [M]

dûment avisé, absentreprésenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 février 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 février 2026 à 15 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;

Vu les articles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 25 février 2026 à 11 h 00 notifiée à M. [G] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2026 à 11 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 janvier 2026, notifié le même jour à 12H20, M. [G] [W], de nationalité bosniaque, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour d'une durée de quatre ans, daté du 30 mai 2025 notifié le même jour. Il avait été assigné à résidence à cette même date pour une durée de quarante-cinq jours. Son recours contre l'arrêté d'éloignement a été rejeté par décision du tribunal administratif de Strasbourg le 18 juillet 2025.

Par décision du 29 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de placement en rétention par M. [W] et prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par cette cour par ordonnance du 30 janvier 2026.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2026 à 14H19, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du CESEDA.

Suivant décision du 25 février 2026, ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2026 à 11H42, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

Il expose qu'il est venu en France car sa mère est décédée et enterrée dans la région de [Localité 4], mais que sa vie est en Italie où il est arrivé à l'âge de 4 ans et où vivent ses enfants, et qu'il n'a plus aucun lien avec la Bosnie. Il fait valoir que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 08/11/2022, C-704/20, §86 à 88) impose au juge judiciaire de s'assurer que les conditions de légalité sont toujours acquises lors d'un contrôle sur un maintien en rétention, et notamment que la mesure est toujours nécessaire, et qu'il peut statuer sur les perspectives d'éloignement. Il considère que la préfecture n'apporte pas d'élément probant quant aux critères de prolongation de la rétention et ne justifie pas des raisons d'un maintien en rétention.

Le préfet ne conclut pas et demande oralement à l'audience la confirmation de l'ordonnance.

En application des articles L. 743-7 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de départ volontaire, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En application de l'article L. 742-4 du CESEDA, la juridiction peut à nouveau être saisie aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La préfecture motive en l'espèce sa demande de prolongation par l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de l'absence de moyen de transport.

C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement n'était pas liée à un défaut de diligence de l'administration, étant relevé qu'il est établi que l'administration a obtenu récemment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la transmission le 17 février 2026 par la Division nationale de l'éloignement des modalités retenues pour le transport de M. [W] (vol prévu pour le 6 mars). C'est en conséquence à tort que M. [W] soutient qu'il n'est pas justifié des conditions d'un maintien en rétention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision

Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [G] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 26 février 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [G] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le jeudi 26 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître Marie JOURDAIN Maître Fabien STORME le jeudi 26 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 26 février 2026

N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.