A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/01775
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 24/01775

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 22/00248)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 11 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024

APPELANTE :

La SASU [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La CPAM DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [D] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 décembre 2025,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [K], salarié de la SASU [1] (ci-après dénommée la société [1]) en qualité d'ouvrier qualifié depuis 2005, a été victime d'un accident le 3 août 2021.

Le 4 août 2021, la société [1] a étabil une déclaration d'accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes : « Courait sur le parking du dépôt de bus, a sauté dans la remorque privée d'un employé qui était garé, est tombé d'une remorque privée » et en émettant les réserves suivantes : «  L'accident n'est pas survenu pendant l'activité du salarié. Pas de lien entre l'exécution du travail et l'accident ».

Le certificat médical initial daté du jour de l'accident faisait état « d'une fracture articulaire de l'extrémité distale du radius gauche. Avis orthopédiste en attente. »

Compte tenu d'une lettre de réserves de l'employeur en date du 5 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée la CPAM) a procédé à une enquête administrative sollicitant de l'assuré, de l'employeur et d'un témoin présent la restitution d'un questionnaire.

Par décision du 2 novembre 2021, la CPAM de Haute Savoie a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [1] a saisi le 3 janvier 2022 la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident de M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 15 mars 2022, la CRA a rejeté la contestation de l'employeur et confirmé la décision de la caisse de prise en charge de l'accident.

Par requête adressée au greffe le 19 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement rendu le 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré le recours formé par la société [1] recevable,

- débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM du 2 novembre 2021 de prise en charge de l'accident survenu à M. [K] le 3 août 2021,

- déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du 3 août 2021 survenu à M. [K],

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu que le salarié a eu son accident au temps et au lieu de travail, l'employeur ne démontrant pas que cet accident a une cause totalement étrangère au travail, notamment que M. [K] s'est soustrait à l'autorité de la société [1].

Le 30 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que les lésions prises en charges sont imputables uniquement à un sinistre provoqué par le salarié, dans des circonstances totalement étrangères au travail à un moment où la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur,

- dire que la CPAM n'a pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires afin d'obtenir de plus amples informations sur l'événement déclaré,

- juger la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 3 août 2021 dont déclare avoir été victime M. [K], inopposable à elle.

Elle expose que M. [K] a sauté dans la remorque privée d'un autre salarié de la société collègue pour une raison inconnue et a chuté en descendant de ladite remorque. Elle soutient qu'en effectuant un saut dangereux, de sa propre initiative et sans aucune raison professionnelle, M. [K] s'est soustrait à l'autorité de l'employeur, ce qui exclut une prise en charge au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause, elle fait valoir qu'en procédant à une enquête incomplète, la CPAM s'est soustrait à son obligation de loyauté.

La CPAM de Haute-Savoie, au terme de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande.

Elle soutient que M. [K] s'est blessé sur son lieu de travail, sur le parc de l'entreprise où il exerce habituellement sa mission sous l'autorité de son employeur, et au temps du travail, et ce, alors qu'il était sous la subordination de l'employeur au moment des faits.

Elle ajoute que le simple fait de monter dans une remorque d'un collègue, chef mécanicien, qui a lui-même placé cette remorque sur le parc de l'entreprise, et qui, de surcroît, se trouve à proximité en train de discuter, ne rompt pas le lien de subordination avec l'employeur à qui il appartient de faire respecter la sécurité au sein de son entreprise. Selon elle, la chute du salarié est liée à un malencontreux acte de maladresse et que, même si le comportement de M. [K] était qualifié de fautif par l'employeur (ce qui n'est pas le cas), cela ne permettrait pas d'exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'était pas rompu.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il est avéré que l'accident de M. [K] est survenu aux temps et lieu de travail, de sorte qu'il est présumé imputable à son travail, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.

Comme justement retenu par le tribunal, le fait d'avoir sauté de façon imprudente dans la remorque personnelle d'un collègue ne suffit pas à établir que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur dans la mesure où l'accident est survenu au temps du travail et au sein du parc des véhicules où l'employeur exerçait son autorité et le salarié son activité.

Dans ces conditions, aucun élément n'est produit par la société [1] de nature à renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail. Et il ne saurait être reproché, sans inverser la charge de la preuve, à la CPAM de ne pas avoir davantage rechercher des éléments sur les circonstances de l'accident.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré que l'accident du 2 novembre 2021 dont M. [K] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 22/00248),

CONDAMNE la SASU [1] à supporter les dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00937

SUR QUOI Sur l'obligation d'information et de loyauté et le respect du principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02705

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tiré du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/01775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.