A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01811
- Formation
- Ch.sociale-protec.sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C6
N° RG 24/01811
N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 23/00148)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 4 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
La SA [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISÈRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [G] régulièrement muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [J], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de machine - opérateur de production depuis 1er juillet 2016, a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2022.
Le même jour, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail mentionnant :
« - date et heure de l'accident : 9 mai 2022 à 14 heures,
- lieu de l'accident : lieu de travail habituel,
- activité de la victime lors de l'accident : pas d'événement accidentel,
- nature de l'accident : aucun fait accidentel,
- objet dans le contact a blessé la victime : aucun,
- éventuelles réserves motivées : des réserves motivées vous seront envoyées prochainement,
- siège des lésions : épaule gauche,
- nature des lésions : douleurs,
- horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 13h à 20h45,
- accident connu le 9 mai 2022 à 14 heures par les préposés de l'employeur ».
Le certificat médical initial établi le 10 mai 2022 faisait état d'une « tendinopathie ou rupture de la coiffe gauche ».
L'employeur précisait dans une lettre de réserve du 9 mai 2022 que M. [J] avait indiqué ressentir des douleurs à l'épaule depuis plusieurs semaines, que la douleur n'avait cessé d'augmenter avec le temps et que le salarié avait déclaré qu'aucun fait accidentel n'avait eu lieu ce jour-là.
Après avoir envoyé des questionnaires aux parties, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) notifiait le 8 août 2022 à la société [1] la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 5 octobre 2022, la société [1] saisissait la commission médicale de recours amiable, qui, après n'avoir pas répondu dans les délais impartis, confirmait la décision de la CPAM lors de sa séance du 12 décembre 2022.
Par requête du 30 janvier 2023, la société [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré dont a été victime M. [I] [J] le 9 mai 2022, les dépens étant également mis à sa charge.
Le 30 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 28 octobre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l'Isère de prise en charge de l'accident du 9 mai 2022 déclaré par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels,
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes
condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie dans la mesure où le salarié n'a décrit aucun fait accidentel soudain et précis. Elle relève que le certificat médical fait état d'un problème chronique et non pas traumatique, que la douleur ressentie par M. [J] a été progressive, et qu'elle fait sans doute suite à la répétition d'un même mouvement.
La CPAM, par conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle explique que, contrairement à ce qu'indique l'employeur, M. [J] a indiqué avoir ressenti une douleur après avoir sorti une couronne, ce qui correspond à un fait soudain et précis. Elle relève que la lésion figurant sur le certificat médical initial est concordante avec le fait accidentel décrit et qu'elle a été constatée dans un temps voisin de celui-ci. Dès lors, elle estime que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et que l'employeur ne rapporte pas l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter celle-ci
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l'espèce, M. [J] a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 9 mai 2022, le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident mentionnant « une tendinopathie ou rupture de la coiffe gauche ». La société [1] conteste la survenance d'un fait accidentel en indiquant que la lésion est apparue progressivement et qu'il s'agit d'un problème chronique et non pas traumatique.
Toutefois, il résulte du questionnaire de l'assuré qu'il a ressenti une douleur à l'épaule après avoir déplacé une couronne, ce qui constitue bien un événement précis et soudain. Par ailleurs, il résulte du questionnaire employeur que le salarié s'est présenté à l'infirmerie le jour du fait accidentel dénoncé, ce qui corrobore la survenance d'un événement soudain. L'employeur a d'ailleurs été immédiatement informé puisque la déclaration d'accident du travail a été établie le jour même. Enfin, la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain, soit dans un temps proche du fait dénoncé, et elle apparaît concordante avec la douleur ressentie par le salarié.
Dès lors, l'accident dénoncé le 9 mai 2022 est bien à l'origine d'une lésion ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer.
La société [1] indique que le salarié s'était déjà plaint avant l'accident de douleurs auprès de l'infirmière. L'existence de symptômes préalables, cependant, ne permet pas de rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [J] a soulevé une charge au temps et au lieu du travail à l'origine d'une brusque douleur.
Le jugement déboutant la société [1] de ses demandes sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l'instance la société [1] sera condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME dans son intégralité le jugement RG n°23/00148 rendu entre les parties le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/01811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.