Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00398
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00398 - 2527600005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F398 Références : La SARL S.A.R.L. [G] [T] - 2024RJ267

DEMANDEUR (S) :

La S.A.R.L. [G] [T] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 489 575 399 RCS [Localité 1]

Assistée par Maître GRAZIANI [O]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

d'[Localité 1] sous le numéro 489 575 399, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné Maître [R] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 25 avril 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 9 septembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL [G] [T].

L'affaire a été appelé à l'audience du 9 septembre 2025, et après renvoi, à l'audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 3 octobre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SARL [G] [T] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Option 1 : Règlement de 100% des créances définitivement admises au passif de la SARL [G] [T] selon 10 annuités progressives, dans les proportions suivantes : * Année 1 : 5 % ; * Année 2 : 10 % ; * Année 3 : 10 % ; * Année 4 : 10 % ; * Année 5 : 10 % ; * Année 6 : 11 % ; * Année 7 : 11 % ; * Année 8 : 11 % ; * Année 9 : 11 % ; * Année 10 : 11 % ; * Option 2 : Règlement des créances définitivement admises à hauteur de 60 %, moyennant 5 dividendes d'égal montant, payables aux dates d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d'un abandon de créance de 40 % ; * Option 3 : Règlement des créances définitivement admises à hauteur de 30 %, en une échéance unique à la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement en contrepartie d'un abandon de créance de 70 % ;

Attendu que la SARL [G] [T] propose les garanties suivantes : * Consignation trimestrielle d'un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Communication par le débiteur au commissaire a l'exécution du plan de ses états financiers N-1 au plus tard le 30 juin de chaque année ;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite, en garantie supplémentaire : * L'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; * La consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Que ces garanties seront retenues par le tribunal ;

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi postérieurement à la consultation des créanciers, et à l'expiration du délai de consultation, que la majorité des créanciers a émis un refus quant aux options proposées par le débiteur dans le cadre du projet de plan ;

Que toutefois, parmi les créanciers ayant émis un avis favorable à l'adoption dudit plan, les créanciers ont unanimement choisi la première option ;

Qu'il en résulte que sur les 12 créanciers soumis aux délais du plan, dont la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a été consultée sur les deux créances qu'elle détient, que :

3 créanciers ont sollicité le paiement immédiat de sa créance à l'arrêté du plan ; * 7 créanciers ont refusé les propositions du plan ; * 3 créanciers ont voté pour un règlement du passif à 100% selon un échéancier progressif ;

Qu'il en ressort que les créanciers ayant en faveur de l'adoption du plan de redressement sont majoritairement favorables à la proposition d'apurement numéro une proposée par la SARL [G] [T] ;

Attendu que suivant courrier du 24 septembre 2025, le cabinet d'expertise-comptable de la SARL [G] [T] a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 30 septembre 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Attendu que le ministère public a émis un avis défavorable, tout en indiquant que dans la mesure où le plan était adopté, la garantie relative à l'inaliénabilité du fonds de commerce devait être obligatoirement prévue ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL [G] [T] suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL [G] [T], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 489 575 399, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 1 131,14 € ; * Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier progressif, dans les proportions suivantes : * Année 1 : 5 % ; * Année 2 : 10 % ; * Année 3 : 10 % ; * Année 4 : 10 % ; * Année 5 : 10 % ; * Année 6 : 11 % ; * Année 7 : 11 % ; * Année 8 : 11 % ; * Année 9 : 11 % ; * Année 10 : 11 % ;

DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;

PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SARL [G] SANDWICHS : * Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; * Communication par le débiteur au commissaire à l'exécution du plan de ses états financiers N-1 au plus tard le 30 juin de chaque année ;

NOMME Monsieur [N] [A] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [R] [Y] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Monsieur [H] [U], en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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