Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00330
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 866 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00330 - 2513300011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F330 Numéro de Procédure collective : 2025RJ130
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS L'OUSTAU DE [W] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 850 470 725 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 13/05/2025.
Jugement prononcé sur-le-champ au greffe le 13/05/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 27/03/2025, Madame [K] [W] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS L'OUSTAU DE [W] [Adresse 1]
RCS ANTIBES N°: 850470725
ACTIVITE : Le développement, la transformation, la production, l'achat, le commerce au sens large, de produits agronomes et/ou alimentaires exotiques.
DIRIGEANT : Madame [K] [W], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 13/05/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS L'OUSTAU DE [W] [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2024 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [I] [D] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [E] [N] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [E] [N] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 17/11/2025 A 14 HEURES 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-23Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.