Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00276
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F276 Références : La SAS [C] - [Immatriculation 1]
DEMANDEUR (S) :
Maître [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS [C]
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 899 632 475 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François [B] Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3] Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 13/05/2025
PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [C], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 899 632 475, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 4] (06160) et a désigné Maître [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 13 mai 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation date à laquelle le débiteur n'a pas comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en indiquant notamment que l'entreprise n'a plus d'activité et qu'il n'existe aucun salarié ;
Qu'en ce qui concerne les perspectives d'apurement du passif, il est impossible, faute d'éléments comptables, de présumer de l'état des dettes et faute d'activité, d'apprécier la capacité de l'entreprise à apurer son passif ;
Qu'à la barre, à l'audience du 13 mai 2025, le mandataire judiciaire sollicite de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS [C] [Adresse 5]
MAINTIENT Monsieur [K] [W] en qualité de juge commissaire ;
NOMME Maître [R] [Y], sise [Adresse 6] à [Localité 4], en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 A 14H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS [B] ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.