Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 5 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01204
- Formation
- Chambre 02 DIVORCES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 314 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 26/00003 - CAB 3 N° RG 25/01204 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7Y3 Chambre : 02 DIVORCE Section : 1
Me Laura GRIMALDI, vestiaire : Me Stéphane SZAMES, vestiaire : B16 Me Emmanuelle VIALLET, vestiaire : C4
JUGEMENT du 05 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D], [B], [V] [G] Elisant domicile au cabinet de Me Laura GRIMALDI [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuelle VIALLET, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [L] [C] [F] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Italienne née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (ITALIE) représentée par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
DÉBATS
Audience du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Emmanuelle VIALLET et à Me Stéphane SZAMES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Ordonne la révocation de la clôture de l'instruction de la présente procédure,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de préciser le fondement du divorce et le cas échéant produire les acceptations du principe de la rupture si le fondement invoqué par les parties devait être celui de l'article 233 du code civil,
Réserve les demandes dans l'attente,
Fixe la clôture au 15 janvier 2026,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 février 2026 à 9h00,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/01204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.