Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
23/09293
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 835 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/09293 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLFW

Décision du

tribunal judiciaire de LYON

(Pôle de la Proximité et de la Protection)

Au fond

du 12 mai 2023

RG : 11-21-4658

[T] [Y]

[X]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. [L] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Février 2026

APPELANTS :

M. [J] [T] [Y]

né le 12 Décembre 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [D] [X]

née le 02 Février 1996 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

S.E.L.A.R.L. [L] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 26 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne [W], conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 15 février 2019 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Ecorenove a vendu à Mme [D] [X] la fourniture et la pose d'un 'pack ENR' comprenant dix panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur air/air, moyenant le prix de 30 900 euros toutes taxes comprises.

Selon offre préalable du même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a consenti à Mme [X] un prêt affecté au financement de l'installation d'un montant de

30 900 euros.

Le 7 mai 2019, M. [T] et Mme [X] ont souscrit un second contrat avec une société HFS pour la vente et l'installation du même matériel au même prix, ainsi qu'un second contrat de crédit affecté à hauteur de 30 900 euros avec la société Consumer Finance.

Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [T] [Y] et Mme [X] de demandes dirigées contre la société Ecorenove, prise en la personne de la société [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société Consumer Finance, a :

- rejeté les demandes tendant à la résolution du contrat de vente du 15 février 2019 et à la résolution subséquente du contrat de prêt affecté consenti le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance

- prononcé la déchéance du droit à intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance

- rejeté la demande aux fins de caducité du contrat de prêt consenti par la société Consumer Finance le 7 mai 2019

- prononcé la résolution du contrat conclu avec la société HFS le 7 mai 2019 portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et la résolution de plein droit du prêt affecté consenti le même jour par la société Consumer Finance

- condamné la société Consumer Finance à rembourser à M. [T] [Y] et Mme [X] la somme de 9 893,10 euros, arrêtée à l'échéance du 23 mai 2023, outre les inétrêts au taux légal à comtper du jugement

- rejeté la demande de la société Consumer Finance en restitution du capital emprunté

- rejeté toutes les autres demandes des parties

- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Consumer Finance aux dépens.

M. [T] [Y] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement, le 14 décembre 2023, à l'égard de la société [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société CA Consumer Finance.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. [T] [Y] et de Mme [X] à l'égard de la société CA Consumer Finance.

M. [T] [Y] et de Mme [X] ont fait notifier leurs premières conclusions d'appel au greffe et à l'avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, le 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, ils ont fait signifier lesdites conclusions d'appel à la société [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, qui n'avait pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

Par soit-transmis en date du 23 janvier 2026, la cour a soulevé d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, qui n'avait pas constitué avocat.

Par lettre en date du 2 février 2026, M. [T] [Y] et de Mme [X] font observer que :

- l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile entraîne la caducité de celle-ci

- or, en l'espèce, l'avis de signification n'a jamais été adressé par le greffe

- leur avocat plaidant s'en est étonné auprès de l'avocat postulant les 28 mars et 19 juin 2024 qui a confirmé qu'il n'avait jamais rien reçu

- pour connaître la date d'expiration d'un délai d'un mois imparti, encore faut-il pouvoir fixer le point de départ de ce délai, c'est la fonction-même de l'avis à signifier

- le greffe de la cour d'appel ne les a pas informés de la non constitution d'avocat du liquidateur judiciaire

-la sanction de la caducité serait donc manifestement disproportionnée et serait contraire à une bonne administration de la justice et du respect du principe de sécurité juridique imposé par le texte

- la cour d'appel ferait preuve d'un formalisme excessif et irait à l'encontre du texte, d'autant qu'il est clair que l'intimé défaillant n'a jamais constitué avocat, même après avoir reçu signification de leurs conclusions

- l'anomalie de chronologie procédurale ne leur est pas imputable et ils se trouvent devant un cas de force majeure.

A titre subsidiaire, ils demandent que la caducité éventuellement prononcée ne soit que partielle.

Ils indiquent que le litige est indivisible mais que certaines de leurs demandes dirigées contre la banque sont individualisées et ne nécessitent pas l'appréciation de la responsabilité personnelle de la société Ecorenove, que les obligations de la banque en tant que dispensateur de crédit demeurent et qu'ils demeurent recevables à solliciter que la responsabilité de la banque soit engagée et que des condamnations en ce sens soient prononcées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la déclaration d'appel, énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)

Certes, le greffe de la cour n'a pas envoyé à l'avocat des appelants l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel.

Toutefois, les appelant avaient connaissance de l'absence de constitution d'avocat par la société [W], ès qualités, dans le délai d'un mois de la notification de la déclaration d'appel aux intimés, comme ils l'indiquent eux-mêmes dans leur lettre d'observations et comme en atteste la circonstance qu'ils ont fait signifier leurs conclusions d'appel à celle-ci dans le délai de quatre mois suivant la date de leur déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

L'absence de délivrance par le greffe à l'avocat de l'appelant d'un avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, mais ne supprime pas l'obligation de procéder à une telle signification, laquelle a pour objectif d'informer l'intimé non constitué de ce que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Les appelants auraient donc dû faire signifier leur déclaration d'appel au plus tard à la date à laquelle ils ont fait signifier leurs conclusions d'appel au liquidateur judiciaire non constitué.

La caducité de leur appel doit en conséquence être constatée, sans qu'il puisse être reproché à la cour, ni formalisme excessif, compte-tenu des objectifs impartis à une telle signification, ni conséquences disproportionnées, s'agissant de faire respecter le principe du contradictoire.

L'article 553 dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n'est pas lui-même annulé.

Les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque ne peuvent donc être examinées indépendamment de la question de la validité des deux contrats, de sorte que la présence à la cause des deux co-intimés est nécessaire.

Ainsi, la caducité de l'appel à l'égard de la société [W], ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur, la société Ecorenove, s'étend à la société BNP Paribas Personal Finance, co-intimée, le litige étant indivisible.

Il convient de prononcer la caducité totale de l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par M. [T] [Y] et Mme [X].

Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doivent être rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe :

PRONONCE la caducité totale de l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par M. [T] et Mme [X] à l'égard de la société [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et de la société BNP Paribas Personal Finance

CONDAMNE M. [T] et Mme [X] aux dépens d'appel

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/09293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.