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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/07581
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07581 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5P5

ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON

du 17 septembre 2024

RG : 23/00809

[G]

C/

Société DEUTSCHE BANK AG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Février 2026

APPELANT :

M. [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879

assisté de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Société DEUTSCHE BANK AG

[Adresse 2]

[Localité 3]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assistée de Me Eric BOILLOT, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 26 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

M. [E] [G] expose qu'au cours du mois de novembre 2018, il a été approché par une société W&W Asset Management qui lui a proposé d'investir dans des livrets d'épargne à terme et de profiter du versement d'intérêts réguliers et importants, qu'il a effectué quatre versements depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais sur deux comptes bancaires domiciliés dans les livres de la société DB Privat und Firmenkunden AG pour un total de 235 000 euros en décembre 2018 et janvier 2019, qu'en réalité, il a été victime d'une escroquerie et que les sommes investies ont été entièrement perdues.

Il indique qu'il a déposé plainte pour escroquerie le 17 avril 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 4] et qu'une enquête est actuellement en cours menée par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.

Par actes d'huissier en date des 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. [E] [G] a fait assigner la société Crédit Lyonnais et la société de droit allemand DB Privat devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner in solidum celles-ci à lui rembourser la somme de 235 000 euros et à lui payer la somme de 47 000 euros au titre de son préjudice moral.

La société Deutsche Bank est intervenue volontairement et a soulevé la nullité de l'assignation.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- prononcé la nullité de l'assignation

- condamné M. [G] à payer à la Deutsche Bank la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- dit que l'action se poursuit concernant l'action engagée contre la société Crédit Lyonnais

- renvoyé à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond du Crédit Lyonnais.

M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance, le 2 octobre 2024.

Il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de rejeter la demande de nullité de l'assignation

- de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon

- de débouter la société Deutsche Bank de toutes ses demandes

- de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige

- de condamner la société Deutsche Bank à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que

- la Deutsche Bank ne démontre pas que les opérations de fusion-acquisition ont eu pour conséquence de faire perdre la personnalité juridique de l'entité absorbée, la société DB Privat

- la société DB Privat s'est constituée devant le tribunal judiciaire de Lyon

- l'irrégularité affectant l'assignation quant à la désignation d'une succursale s'analyse en un vice de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief par la Deutsche Bank

- la Deutsche Bank a pu intervenir à la procédure et déposer des conclusions, elle n'a donc subi aucun grief de cette erreur dans la désignation du destinataire de l'assignation

- des conclusions au fond ont été prises pour régulariser le vice de forme.

La Deutsche Bank demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer l'ordonnance

à titre subsidiaire, si l'ordonnance était infirmée,

- de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur l'exception d'incompétence soulevée

à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation

- de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de la juridiction allemande pour statuer sur les demandes dirigées contre elle

- de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société DB Privat dépourvue de personnalité juridique

en tout état de cause,

- de débouter M. [G] de toutes ses demandes

- de condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que l'assignation était entachée d'une irrégularité de fond car la société DB Privat n'avait plus la personnalité morale au moment de la délivrance de cet acte et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur dans la dénomination du défendeur.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait faire autrement que de se constituer au nom de l'entité visée dans l'assignation car le greffe n'aurait pas accepté une constitution établie au nom d'une société dont la désignation ne correspond pas à celle figurant dans l'assignation.

Elle estime que cette irrégularité de fond n'a pas pu être couverte par son intervention.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

M. [G] produit l'acte d'accomplissement des formalités en date du 23 décembre 2022, attestant de la demande de signification ou de notification d'une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon destinée à la société DB Privat, [D] [M] [Adresse 3] à Frankfurt am Main en Allemagne.

La société Deutsche Bank AG, intervenante volontaire, verse aux débats des documents montrant qu'à compter de l'inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018, tout l'actif et le passif de la société Deutsche Postbank a été transféré à la société Deutsche Bank Privat-und Geschäftskunden Aktiengesellschaft par transmission universelle de patrimoine, cette dernière étant renommée DB Privat-und Firmenkundenbank AG, puis que la société Deutsche Bank AG, en tant qu'entité absorbante, a fusionné avec la société DB Privat-und Firmenkundenbank AG par contrat de fusion du 2 avril 2020.

En conséquence, la société DB Privat AG absorbée n'avait plus de personnalité morale à la date de délivrance de l'assignation, le 18 janvier 2023, et M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'en intervenant volontairement à la procédure, la société Deutsche Bank AG a valablement repris les droits et actions de ladite société DB Privat AG.

La lettre rédigée en langue allemande non traduite produite en pièce 9 par M. [G], datée du 16 février 2022, répondant à la mise en demeure envoyée par l'avocat de ce dernier le 24 janvier 2022 à la société DB Privat ([D] [M] [Adresse 4] Main) porte en tête la mention Postbank Hamburg et en pied les mentions Postbank Hamburg, Postbank Frankfurt, Postbank-eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (Postbank, une succursale de la Deutsche Bank AG), Deutsche Bank AG mit Sitz (siège) in [Localité 5] Main, de sorte qu'elle ne constitue pas la preuve de l'existence juridique de la société DB Privat AG postérieurement au 2 avril 2020.

C'est à juste titre en conséquence que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la société Deutsche Postbank.

Il convient de confirmer l'ordonnance.

M. [G] dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société Deutsche Bank AG une indemnité de procédure en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:

CONFIRME l'ordonnance

CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société Deutsche Bank AG fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/07581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.