Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/09852
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09852 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCZE

Décision du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile A de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2024

RG : 24/07735

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 FÉVRIER 2026

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.R.L. CISAME PRODUCTIONS - ANIMATION MUSIQUE ET SPECTACLES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.R.L. FUTURIA PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2026

Date de mise à disposition : 26 février 2026

Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 août 2024,

Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2024 de la SARL Animation musique et spectacles sous l'enseigne Cisame Production,

Vu l'ordonnance de caducité de l'appel du 11 décembre 2024 rendue par la présidente chargée de la mise en état,

Vu la requête en déféré déposée au greffe le 23 décembre 2024 par la SARL Animation musique et spectacles,

Vu la demande de pièces formulée par la cour le 12 janvier 2026 ;

Vu le message du 13 janvier 2026 de l'avocat postulant de l'appelant indiquant que l'avocat plaidant n'était plus mandaté par son client ;

Vu le message du 14 janvier 2026 de l'avocat postulant de l'appelant indiquant que l'avocat plaidant se désistait de son appel ;

Vu l'information donnée à l'audience du 14 janvier 2026 par le conseil de la société Futura Production de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Animation musique et spectacle en redressement judiciaire le 23 septembre 2025 et en liquidation judiciaire le 24 novembre 2025, et de ce qu'il n'entend pas solliciter l'intervention forcée du mandataire liquidateur ;

Vu le renvoi à l'audience du 11 février 2026 aux fins de transmission de conclusions claires de désistement ou communication de la requête en déféré et des pièces et clarification de la situation ;

Vu l'audience du 11 février 2026 à laquelle les parties ne se sont pas présentées, aucune des diligences n'ayant été réalisées ;

Vu l'article 376 du code de procédure civile ;

En l'état de la production des annonces légales parues dans le Bodacc des procédures collectives de la société Animation musique et spectacle, il convient de constater l'interruption d'instance.

Dans la mesure où il n'a été répondu à aucune des diligences demandées, ni procédé à une mise en cause du mandataire liquidateur, sans qu'il existe une perspective raisonnable de leur réalisation prochaine, il convient de prononcer la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après intervention du mandataire liquidateur, communication de sa requête et de ses pièces à la société Futuria Production, cette dernière étant invitée à produire sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Animation musique et spectacles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation du rôle de la cour.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 26 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.Polano C.Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/09852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.