Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00410
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD3S
Jonction avec le dossier N°RG 25/00772
Décision du Juge de l'éxécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 22 octobre 2024
RG : 23/00002
[X]
[F]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [C] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
INTIMEES :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2022, le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, a fait délivrer à M. [Z] [X] et Mme [C] [S] épouse [X] trois commandements valant saisie immobilière de trois biens distincts afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 611.707,41 euros arrêtée au 17 juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 2019, signifié le 28 novembre 2019.
M. et Mme [X] n'ont pas satisfait à ces commandements portant sur les biens immobiliers suivants :
-dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], le lot n°9 comprenant un appartement de type T4 avec jouissance privative d'un balcon et le lot n°84 comprenant un box de stationnement double,
-dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] (22), le lot n°14, comprenant une villa de type 2,
-dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 7], à [Localité 8] (31), le lot n°10 comprenant un appartement de type T2,
de telle sorte que ces actes ont été publiés.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2023, le CIFD a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 2019 fondant les poursuites du CIFD a fait l'objet d'une cassation partielle par arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2022 notamment quant aux condamnations en paiement prononcées à l'encontre de M. et Mme [X] au profit du CIFD.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Chambéry, juridiction de renvoi désigné par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2022, se soit prononcée sur les condamnations en paiement susvisées.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry a été rendu le 22 juin 2023, de telle sorte que l'instance devant le juge de l'exécution a été reprise.
Par jugement d'orientation du 22 octobre 2024, le juge de l'exécution a:
-débouté M. et Mme [X] de leur demande de nullité des trois commandements aux fins de saisie immobilière en date du 28 septembre 2022 et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
-fixé la créance du CIFD à la somme en principal de 1.001.674,82 euros selon décompte arrêté au 17 avril 2024, outre intérêts à échoir à compter du 18 avril 2024 aux taux contractuel de 3,849 % pour les prêts n°2079266 W001 et n° 2079271 B001 en date du 27 février 2006 et au taux contractuel de 3,95% pour le prêt n°2081929 R001 en date du 15 mai 2006,
-débouté M. et Mme [X] de leur demande d'autorisation de vente amiable de l'ensemble des lots saisis,
-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
pour le 1er lot : commune de [Localité 9] :128.800 €,
pour le 2ème lot : commune de [Localité 7] :16.000 €,
pour le 3ème lot : commune de [Localité 8]: 13.500 €
-fixé la date d'adjudication au jeudi 30 janvier 2025 à 13 heures 30 -salle 5,
-précisé les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis,
-débouté le CIFD et les époux [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens d'ores et déjà exposés seraient compris dans les frais soumis à taxe,
-ordonné la mention du jugement en marge de la publication des commandements susvisés.
Par déclaration du 16 janvier 2025, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre du CIFD.
Suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par la président de la chambre, déléguée par la première président de cette Cour, M. et Mme [X] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe les sociétés CIFD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) pour l'audience du 16 septembre 2025.
Par déclaration du 30 janvier 2025, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'encontre du CIFD et de la CEGC.
Suivant ordonnance du 11 février 2025, les procédures d'appel n°25/00410 et n°25/00772 ont été jointes sous le premier numéro.
M. et Mme [X] ont fait assigner à l'audience du 16 septembre 2025 les sociétés CIFD et la CEGC par actes d'huissier de justice des 10 et 28 février 2025.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 février 2026 afin de permettre à celles-ci de conclure un protocole d'accord amiable.
Toutefois, à l'audience du 10 février 2026, les parties ont sollicité un nouveau renvoi de l'affaire aux mêmes fins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoieries du 10 février 2026 afin de permettre aux parties de conclure un protocole d'accord amiable ou à défaut de plaider l'affaire.
A l'audience de renvoi, les parties n'ont produit aucun protocole d'accord amiable ni n'ont souhaité plaider l'affaire. Aussi, il convient de procéder à la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut de diligences des appelants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la radiation du rôle de la Cour de la présente affaire
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.