Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
21/00475
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAD

S.C.I. [1]

C/

S.C.P. [2]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01750

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 26 FEVRIER 2026

APPELANTE :

S.C.I. [1] Représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.P. [2] Représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Février 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En présence de : M. [K] [N], Mme [O] [A], Mme [U] [R], Auditeurs de Justice, stagiaires.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Monsieur BARRE, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel effectuée le 19 février 2021 par la SCI [1] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, dans la procédure opposant la SCI [1] à la SCI [3] ;

Vu la constitution d'avocat de Maître [V] [F] en date du 4 mai 2021 au soutien des intérêts de la SCP [3] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2022 et l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 7 novembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions des parties, en date du 10 juin 2025 pour l'appelante et du 11 juin 2025 pour l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025 fixant la date de l'audience de plaidoirie au 24 février 2026 ;

Attendu que Mme [V] [F] est décédée le [Date décès 1] 2026 ;

Qu'il y a lieu de permettre la représentation de la SCP [3] ;

Qu'il est nécessaire en application de l'article 419 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, afin de prendre acte de la constitution d'un nouvel avocat ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.

La Greffière, Le Président de Chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 21/00475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.