Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00161
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
626 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00161 - 2513200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2024RJ310

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 642 631 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

En présence de Maître [E] [K], mandataire judiciaire.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 06/05/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12/05/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 808 642 631, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

PAR REQUETE en date du 30/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 06/05/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 12/05/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Que le dirigeant de la SAS COTE D'AZUR TRAVAUX ETUDES REALISATIONS a informé le mandataire judiciaire qu'il souhaitait voir prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise en raison du fait qu'aucun nouveau marché de travaux n'avait pu être conclu, rendant ainsi la poursuite d'activité impossible ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 06/05/2025, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SAS [Adresse 3] - [Adresse 4]

MAINTIENT Monsieur [A] [X] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [E] [K] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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