A.T.M.P. : demande en réparation supplémentaire pour faute intentionnelle de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande en réparation supplémentaire pour faute intentionnelle de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
22/04003
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04003 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/07008

APPELANTE :

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [1] venant aux droits de la SARL [2] et SAS [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me MESLAND ALTHOFFER Jean-Eudes avocat du barreau de Marseille

S.A. [4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

M. [W] HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [T], embauché le 1er juin 2015 par la SARL [5], spécialisée dans la gestion de dépôts de conteneurs, en qualité de chef de parc, a été victime d'un accident du travail mortel le 26 juillet 2017 sur le site de la société [S] [V] et fils de [Localité 5]. Il avait été mis au service de cette société par le biais d' un contrat de mise à disposition de personnel signé le 1er juillet 2014 entre la SARL [5] et la SAS [S] [V] et fils. Peu avant midi, le 26 juillet 2017, alors que M. [W] [T] conduisait un chariot élévateur à conducteur porté, celui ci se renversait et M. [W] [T], qui ne portait pas la ceinture de sécurité, était éjecté de la cabine et se retrouvait coincé sous le chariot. Grièvement blessé, il était transporté au CHRU Lapeyronie où il décédait le même jour à 15 heures, suite à un grave traumatisme du bassin ayant entraîné une hémorragie massive puis un choc hypovolémique au delà de toute ressource thérapeutique.

L'accident du 26 juillet 2017 a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault par décision notifiée le 5 octobre 2017. Une enquête a été diligentée par les services de l'inspection du travail et a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal en date du 14 mai 2018. Une procédure d'enquête préliminaire a également été diligenté par la gendarmerie de [Localité 6], le procès verbal de synthèse en date du 31 mai 2018 concluant que : 'notre enquête a permis de mettre en évidence que M. [T] portait la charge beaucoup trop haute avec son engin de levage pour une raison qui nous est inconnue. Le fait de prendre un virage et de ne pas être porteur de sa ceinture de sécurité lui a été fatal. ' Monsieur [B] [V] a fait l'objet d'un rappel à la loi du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier le 24 septembre 2018 pour les faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme.

Par lettre recommandée de leur avocat en date du 25 novembre 2019 reçue au greffe le 26 novembre 2019, Mme [U] [T], Mme [I] [D], M. [N] [T], Mme [H] [Z] épouse [T], M. [A] [T], M. [R] [T] et Mme [Q] [T] épouse [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur de M. [W] [T].

Selon jugement rendu le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- dit irrecevable le recours de Mme [U] [L], Mme [I] [D], M. [N] [T], Mme [H] [Z] épouse [T], M. [A] [T], M. [R] [T] et Mme [Q] [T] épouse [G]

- condamné Mme [U] [L], Mme [I] [D], M. [N] [T], Mme [H] [Z] épouse [T], M. [A] [T], M. [R] [T] et Mme [Q] [T] épouse [G] aux dépens

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 22 juillet 2022, Mme [U] [T] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2025.

Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [T] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable

- infirmer le jugement dont appel

- juger recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable comme n'étant pas prescrite

- juger que la SARL [5] n'a pas respecté la législation sur la sécurité au travail

- juger que la SARL [5] a failli à son obligation de sécurité

- juger que le décès de M. [W] [T] est dû à la seule faute inexcusable de la SARL [5]

- juger que Mme [T] est fondée à solliciter réparation de ses préjudices

- condamner la SAS [6] venant aux droits de la SARL [5] et de la SAS [3] à lui verser les sommes suivantes :

* 745 839 euros au titre du préjudice économique

* 80 000 euros au titre du préjudice d'affection

- condamner la SAS [7] venant aux droits de la SARL [5] et de la SAS [3] à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS [8] venant aux droits de la SARL [5] et de la SAS [3] aux entiers dépens.

Selon ses conclusions d'intimée en date du 19 janvier 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2025 par son avocat, la SAS [9]demande à la cour  de :

A titre principal :

- constater que l'accident subi par M. [W] [T] a été pris en charge par la sécurité sociale le 5 octobre 2017, et qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé avant la saisine du pôle social, la prescription étant acquise à la date de saisine

- confirmer en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire :

- constater que la société [5] n'a commis aucune faute inexcusable

- débouter en conséquence Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que les ayant droit de la victime d'un accident du travail ne peuvent, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, obtenir indemnisation de leur préjudice économique

- constater que le préjudice économique subi par Mme [U] [T] est déjà réparé par l'octroi d'une rente de veuve

- débouter Mme [U] [T] de sa demande au titre de son préjudice économique et au titre de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée sur l'état de santé de M. [W] [T]

- ramener à de plus justes mesures la demande formulée au titre du préjudice d'affection

En tout état de cause :

- condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel.

Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2025 par son avocat, la SA [4] demande à la cour  de :

- confirmer le jugement du pôle social de [Localité 1] en date du 30 juin 2022 ayant dit irrecevable le recours de Mme [U] [T]

- juger irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Mme [U] [T]

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Subsidiairement,

- juger que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable

- rejeter l'ensemble des demandes formulées de ce chef

- débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- condamner Mme [U] [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [U] [T] faute de justifier de son acceptation de la succession

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [U] [T] en réparation de son préjudice économique

- débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les indemnités susceptibles d'être servies ne pourront excéder les sommes suivantes : préjudice d'affection de Mme [T] : 25 000 euros maximum

- débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- déclarer la décision à intervenir commune à la compagnie [4]

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée à l'audience du 11 décembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que les réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2025.

Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :

Mme [U] [T] soutient que le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu à tort que son action était irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que, conformément à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Or, une autopsie a été sollicitée en application de l'article 74 du code de procédure pénale et pratiquée le 31 août 2017 et la procédure d'enquête préliminaire a donné lieu à diverses mesures d'investigations et a été close par la restitution du matériel saisi du 31 mai 2018. Ces actes sont selon Mme [T] des actes d'enquête qui ont interrompu la prescription biennale et son action en reconnaissance de la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 novembre 2019 n'était donc pas prescrite.

La SAS [9], venant aux droits de la société [5], soutient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que seule l'engagement d'une action pénale interrompt la prescription en matière de faute inexcusable, les actes d'enquête n'interrompant la prescription qu'en matière pénale. M. [W] [T] étant décédé le 26 juillet 2017, et la CPAM ayant pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle le 5 octobre 2017, le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L 431-2 expirait donc le 5 octobre 2019.

La SA [4] fait également valoir qu'en formulant leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [W] [T] le 25 novembre 2019, les ayants droit de M. [W] [T] ont agi après l'expiration du délai de prescription de l'action prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le rappel à la loi est une alternative aux poursuites qui ne peut être considéré comme l'exercice d'une action pénale interrompant la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 applicable au litige, ' les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. L'interruption du délai de prescription court jusqu'à l'expiration des voies de recours contre l'action publique (2ème Civ, 25 avril 2007, pourvoi n°05-21-384 ; Civ 2ème, 28 Avril 2011 pourvoi n°10-17.886).

Pour l'application de ces dispositions, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale. Ne constitue pas une cause d'interruption de l'action pénale le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République. (2ème Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814, Bull. 2012, II, n° 95 ). Le rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites ne constituant pas l'exercice d'une action pénale au sens de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, est sans effet interruptif sur la prescription biennale.

En l'espèce, l'accident du travail ayant causé le décès de M. [W] [T] le 26 juillet 2017 a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault le 5 octobre 2017. Le délai de prescription biennal expirait donc le 5 octobre 2019. Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par lettre recommandée reçue au greffe le 26 novembre 2019, soit 52 jours après l'expiration du délai de prescription.

Mme [U] [T] invoque l'interruption de la prescription par l'exercice de l'action pénale, se fondant sur l'autopsie pratiquée le 31 août 2017, l'enquête préliminaire close le 31 mai 2018

et le rappel à la loi du 24 septembre 2018. Toutefois, il résulte de la jurisprudence onstante de la Cour de cassation que seul l'exercice effectif de l'action pénale, par citation directe, réquisitoire ou plainte avec constitution de partie civile, interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Les simples actes d'enquête ou d'instruction, même s'ils interrompent la prescription de l'action publique en matière pénale, n'ont pas pour effet d'interrompre la prescription civile prévue à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale. Le rappel à la loi, qui constitue une mesure alternative aux poursuites, ne peut être assimilé à l'exercice d'une action pénale au sens de l'article L. 431-2 précité.

En conséquence, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli avant le 5 octobre 2019, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 26 novembre 2019 était prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de la nature de l'affaire et de la situation financière de Mme [U] [T], il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SAS [9] et de la SA [4]. La SAS [9] et la SA [4] seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombante, Mme [U] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement n° RG 19/07008 rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions

DEBOUTE Mme [U] [T] de l'intégralité de ses demandes

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [U] [T]

DEBOUTE la SAS [9] venant aux droits de la société [5] et la SA [4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 22/04003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.