Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2025F00141
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
869 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F141 Numéro de Procédure collective : 2025RJ54

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SAS A.R [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 763 130 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associée.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/02/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier -associée à qui la minute a été remise.

Suivant procès-verbal en date du 07/02/2025, Monsieur [R] [E] et Monsieur [P] [N] ont procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS A.R [Adresse 1]

RCS ANTIBES Nº: 980 763 130

ACTIVITE : Vente en ligne et en magasin ainsi que la location de vélos, trottinettes, et tout autre article lié à la pratique du vélo et trottinette. Location de véhicules électrique sans permis. Vente et location en ligne et en magasin d'articles de sport et de loisirs au détail.

DIRIGEANTS : * Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 2] * Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS A.R [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ;

DESIGNE Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [H] [T] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [K] [W] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [W], demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :

LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 à 14H00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.