Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00436
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Décembre 2025

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7ZU

N° MINUTE 25/00593

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [I] [D]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 2] MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 2] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Q] [Y], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 08 Décembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2025 M. [I] [D] (le requérant), né le 07 avril 1972, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers en contestation de deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA).

Selon ce courrier, la [1] aurait refusé de faire droit à sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 4], la MDA aurait également refusé d'octroyer au requérant la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité ».

Par courrier du 02 juillet 2025, le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Angers a demandé au requérant de transmettre la copie des décisions contestées, ce que le requérant n'a pas fait.

Par mail du 1er juillet 2025, la MDA a informé le greffe de la juridiction que le requérant n'avait pas formé de recours administratif préalable à la saisine du tribunal.

Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que, compte tenu des pièces médicales jointes par le requérant à son recours, la CMI mention « Priorité » lui a été accordée à compter du 21 août 2025 pour une durée de 5 ans.

Par courrier du 21 novembre 2025, la [1] a informé le tribunal que le requérant n'a pas formulé de demande d'AAH préalablement à son recours devant la présente juridiction. Elle indique que suite à son courrier de saisine du tribunal, une demande d'AAH a été enregistré auprès de ses services, que par décision du 14 octobre 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50%.

La MDA précise que le requérant n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus d'AAH.

Par courrier transmis le 04 décembre 2025 au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, Monsieur [I] [D] indique se désister de son recours devant le Pôle social.

A l'audience du 08 décembre 2025, Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 septembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La MDA régulièrement représentée accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [I] [D] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MDA ; que la [1] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à Monsieur [I] [D] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [I] [D] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur [I] [D], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.