Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00099
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00099 - 2506400004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F99 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z] [Adresse 1]

En personne

DEBITEUR :

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS [Localité 1]

En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER sis [Adresse 3].

PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/02/2025.

L'affaire a été fixée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ne s'y opposent pas ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 15 AVRIL 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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