Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00095
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00095 - 2511200008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SARL REGULUS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 351 560 883 RCS [Localité 3]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET Monsieur Bruno BAYEMI

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

En présence de SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [S] [X], mandataire judiciaire.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 22/04/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 22/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL REGULUS FRANCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 351 560 883, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR REQUETE en date du 25/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 22/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 22/04/2025, le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant avait donné son accord à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SARL REGULUS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]

MAINTIENT Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [X] prise en la personne de Maître [S] [X] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Bruno BAYEMI

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Bruno BAYEMI

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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