A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
18/00683
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Janvier 2026

N° RG 18/00683 - N° Portalis DBY2-W-B7C-F3ZU

N° MINUTE 26/00001

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

CC Me LEDOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1] (pour Etb [Localité 1]/Sarthe) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître LEDOUX avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [W] [B], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 4], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 09 Janvier 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance de la SARTHE (CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle le 20 juillet 2017 concernant Monsieur [E] [O], salarié de la société Société [1], accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 juillet 2017 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avérée par IRM.

Après instruction, la CPAM a notifié à la société le 26 juin 2018, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Monsieur [E] [O].

Le 23 août 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de la prise en charge de cette décision.

La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans les délais, la société [1] a saisi le 23 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité d'Angers d'un recours contre la décision implicite de rejet.

L'article 12 de la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle a transféré, à compter du 1er janvier 2019, le contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale vers les pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance devenus Tribunaux Judiciaires au 1er janvier 2020 en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 95).

A l’audience du 14 septembre 2020, la Société [1] demande au Tribunal :

- A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision du 26 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [E] [O] dès lors que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; - A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision du 26 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [E] [O] dès lors que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R441-14, alinéa 3 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; - A titre infiniment subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) relativement au lien de causalité direct entre le travail habituel de Monsieur [E] [O] et sa pathologie.

La CPAM, pour sa part, demande au Tribunal, de débouter la Société [1] de ses demandes tendant à lui rendre inopposable la décision du 26 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [E] [O]. Toutefois, elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second CRRMP (conclusions du 22 mai 2020).

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal déboute la société [1] de ses demandes d’inopposabilité, pour non respect des articles D.461-29 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, de la décision du 26 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [E] [O], et avant-dire droit, ordonne la transmission du dossier de Monsieur [E] [O] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

Le 15 février 2021, la Société [1] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 5] a constaté le désistement d’appel de la Société [1] et l’extinction de l’instance.

Le 18 septembre 2025, le [2] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint Monsieur [E] [O].

Par courrier électronique du 10 décembre 2025, la Société [1] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son instance.

A l'audience, la Société [1] est dispensée de comparution. La CPAM de la Sarthe régulièrement représentée accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de la Sarthe ; que la CPAM de la Sarthe a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 18/00683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.