Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01301
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01301

N° Portalis DBVH-V-B7J-JR3E

ID

Cour d'appel de Nîmes

Arrêt du 13 février 2025

RG:23/02965

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[Y]

CPAM DU [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

La société MAIF,

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves Bonhommo, avocat au barreau de Carpentras

CONTRE :

M. [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière-Gault Associés, avocat au barreau d'Avignon

La CPAM de [Localité 1], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 6]

Affectant l'arrêt n°78 du 13 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 13 février 2025, dans l'instance opposant la société MAIF à M. [U] [T] la cour

- a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023 (N°22/00336) en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

- a débouté M. [S] [T] de ses demandes d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l'aggravation survenue en mars 2003 et de son préjudice corporel en lien de causalité avec l'accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable

Y ajoutant

- a condamné M. [S] [T] aux dépens de la première instance

- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAIF a par déclaration du 14 avril 2025 saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle tenant à l'erreur concernant le prénom de l'appelant, savoir [U] [T] et non [S] comme indiqué par erreur au chapeau, dans les motifs et au dispositif de l'arrêt.

Le FGTI auquel cette requête a été communiquée a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur son bien-fondé.

Le conseil de M. [T] a indiqué sans en justifier que le prénom de son client est [U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l'arrêt en conséquence d'un prénom erroné, sur lequel les parties intéressées s'accordent malgré le fait qu'il n'en a pas été justifié, est purement matérielle.

Le dispositif de la décision est modifié en conséquence comme sollicité par la requérante.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 13 Février 2025

Dit qu'au dispositif de cet arrêt, au lieu de

'Déboute M. [S] [T] de ses demandes d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l'aggravation survenue en mars 2003 de son préjudice corporel en lien de causalité avec l'accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable.'

Il y a lieu de lire

'Déboute M. [U] [T] de ses demandes d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs résultant de l'aggravation survenue en mars 2003 de son préjudice corporel en lien de causalité avec l'accident dont il a été victime le 17 août 1989 dont une assurée de la MAIF a été déclarée entièrement responsable.'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.