A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00229
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Décembre 2025
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQTF
N° MINUTE 25/00590
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2023, Mme [D] [X] (l’assurée), salariée de l'association [1] (l’employeur) en qualité de coordinatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « symptomatologie anxiodépressive réactionnelle, due au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 indiquant « épisode dépressif majeur en lien avec son activité professionnelle ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 14 novembre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 09 janvier 2024, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal a : - ordonné la transmission du dossier de Mme [D] [X] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er décembre 2025, la notification du présent jugement valant convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; - reservé les autres demandes.
Le 9 juillet 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 8 Septembre 2025, Madame [P] [X] se désiste de son recours.
A l'audience, Madame [D] [X] confirme se désister de son instance. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Madame [D] [X] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Madame [D] [X] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [D] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [D] [X], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.