A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00131
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2X2
N° MINUTE 25/00643
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[2]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1] Département Juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame OURY Cécile, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Mme [X] [T], salariée de la SAS [3] (l’employeur), en qualité d'animatrice des ventes, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « anxiété réactionnelle ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 septembre 2023 indiquant « ... ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [4] ayant, le 13 août 2024, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, par courrier du 29 août 2024 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 octobre 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 17 février 2025, l'employeur demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée ; - condamner la caisse à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sollicite la saisine d'un second CRRMP, il indique que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée intervient un an et demi après la date de première constatation médicale, que l'arrêt de travail initial était d'origine non professionnelle, que la salariée n'a jamais évoqué une quelconque difficulté.
Par courrier électronique du 12 décembre 2025, l’employeur, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de son recours.
A l'audience, l’employeur confirme se désister de son instance, ayant obtenu une décision favorable de la commission de recours amiable. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [3] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [3] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [3] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [3], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.