A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00589
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Octobre 2025

N° RG 23/00589 N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQM

N° MINUTE 25/00560

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [J] [Y], chargé d’affaires juridiques auprès de la [2] de [Localité 3], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 17 Octobre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 janvier 2023, M. [M] [P] (l’assuré), salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de chauffeur routier, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 décembre 2022 indiquant “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM”.

Par décision du 19 mai 2023, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier reçu le 13 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2025, l’employeur demande au tribunal de : - juger son recours recevable ; - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie en cause lui est inopposable.

L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier au motif que le dossier soumis à sa consultation était incomplet car il ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.

Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2025, la caisse demande au tribunal de : - déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie en cause ; - débouter en conséquence l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse soutient avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier, considérant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier d’instruction d’une demande de prise en charge de maladie professionnelle.

Par courrier électronique du 8 octobre 2025, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son instance.

A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La CPAM régulièrement représentée accepte le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de la Sarthe ; que la CPAM de la Sarthe a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 23/00589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.