A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00486
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

29 Septembre 2025

N° RG 23/00486 N° Portalis DBY2-W-B7H-HKC5

N° MINUTE 25/00523

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Benjamin WIART

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 29 Septembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 07 juin 2022, M. [Q] [X], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de agent de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « épicondylite droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juillet 2022 indiquant « épicondylite droite ».

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». La caisse a considéré que toutes les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles, ne sont pas remplies. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le [2] ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 22 mars 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête, l'employeur demande au tribunal de : - déclarer son recors recevcable et bien fondé ; - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par le salarié inopposable à son endroit ; - lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts et soins rattachées à ladite pathologie ; - débouter la caisse de l'nesemble de ses demandes ; - condamner la caisse aux dépens.

Par courriel en date du 2 juillet 2025, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son recours.

Par courriel du même jour, la CPAM accepte le désistement.

A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La CPAM régulièrement représentée confirme accepter le désistement de l’employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la SAS [3] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 23/00486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.