Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
2025F00026
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
891 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F26 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SARL CO-RENO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 947 914 313 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 28/01/2025.

Jugement prononcé sur le champ à l'audience du 28/01/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

Suivant procès-verbal en date du 09/01/2025, Monsieur [I] [D] [P] [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL [Adresse 2] [Adresse 1]

RCS [Localité 1] N°: 947914313

ACTIVITE : Entreprise de bâtiment tous corps d'état, déménagements, dépose des éléments non structurels, cloisons, doublages, faux-plafonds, enduits, peintures, revêtements muraux et des sols (souples et durs), menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, étanchéité, toiture, serrurerie, coordination chantier, maîtrise d'œuvre, dessin, pose de mobilier, construction d'immeubles à appartements, y compris d'habitations ou non résidentiels de tous types, remaniement et/ou rénovation de structures existantes.

DIRIGEANT : Monsieur [I] [D] [P] [N], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 28/01/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL CO-RENO [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024 ;

DESIGNE Madame [H] [R] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [V] [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [E]- [J] [Q] - [G] [L] -COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Q] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce);

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :

LUNDI 15 SEPTEMBRE [Immatriculation 2] heures 00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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